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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 4 - Michna 1

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שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוֹהֶגֶת בָּאֲנָשִׁים וְלֹא בַנָּשִׁים,
בָּרְחוֹקִין וְלֹא בַקְּרוֹבִין,
בַּכְּשֵׁרִין וְלֹא בַּפְּסוּלִין,
וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִים לְהָעִיד.
בִּפְנֵי בֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי בֵית דִּין,
מִפִּי עַצְמוֹ וּמִפִּי אֲחֵרִין.
אֵינָן חַיָּבִין עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בוֹ בְּבֵית דִּין. <שֶׁיְּכַפְּרוּ>
דִּבְרֵי רְבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִין,
אֵינָן חַיָּבִין עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בוֹ בְּבֵית דִּין. <שֶׁיְּכַפְּרוּ>
Le serment de témoignage n’est applicable qu’aux hommes, non aux femmes, aux gens éloignés de la famille, non aux impropres, et seulement à ceux qui sont en état d’attester un fait, soit par devant le tribunal soit en dehors, pour un serment émis de sa propre bouche ; mais pour le serment émis par autrui, on n’est coupable qu’en cas d’aveu de l’avoir assumé devant le tribunal ; tel est l’avis de Rabbi Méïr. Selon les autres Sages, que le serment ait été émis de sa propre bouche ou par d’autres, on n’est coupable qu’en l’avouant au tribunal.
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29 Avril 2024 - 21 Nissan 5784

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