Le serment de témoignage n’est applicable qu’aux hommes, non aux femmes, aux gens éloignés de la famille, non aux impropres, et seulement à ceux qui sont en état d’attester un fait, soit par devant le tribunal soit en dehors, pour un serment émis de sa propre bouche ; mais pour le serment émis par autrui, on n’est coupable qu’en cas d’aveu de l’avoir assumé devant le tribunal ; tel est l’avis de Rabbi Méïr. Selon les autres Sages, que le serment ait été émis de sa propre bouche ou par d’autres, on n’est coupable qu’en l’avouant au tribunal.