De même qu’ils (nos Sages) ont dit : 1) que celle qui a « entamé » sa Ketouba ne pourra se faire payer [le restant de celle-ci] qu’en prêtant serment, 2) que lorsqu’un témoin certifie que [sa Ketouba] lui a (déjà) été payée (alors qu’elle soutient le contraire), elle ne pourra se la faire payer qu’en prêtant serment, 3) [que celle qui vient se faire payer sa Ketouba (auprès de celui qui avait acheté à son mari)] des biens immobiliers qui y était assujettis, ou [qui vient se faire payer sa Ketouba] à partir de biens d’orphelins (que ceux-ci ont hérités de son mari), ne pourra se la faire payer qu’en prêtant serment, 4) que celle qui veut encaisser [sa Ketouba] alors que son [ex-]mari est absent, ne pourra se la faire payer qu’en prêtant serment…ainsi, des orphelins (qui voudraient encaisser ce que l’on devait à leur père, auprès d’autres orphelins, héritiers de ce dernier) ne pourront l’encaisser qu’en jurant : « Nous jurons que ni Papa ne nous a instruit (d’une annulation de cette dette) ni ne nous avait informé (qu’elle avait déjà été remboursée) ni que nous n’avons trouvé, parmi les acte de Papa, [un reçu spécifiant] que cette reconnaissance de dette avait été remboursée ».
Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit que même si le fils [du créancier] est né ultérieurement au décès de son père, il peut prêter serment et prendre (auprès des héritiers du débiteur, la dette que ce dernier lui devait).
Rabban Chimon ben Gamliel a dit : « S’il y a des témoins [qui certifient] que le père avait dit, au moment de sa mort, il (le fils) prendra (auprès des héritiers du débiteur, le remboursement de celui- ci) sans avoir à prêter serment.