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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 7 - Michna 7

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כַּשֵּׁם שֶׁאָמְרוּ:
הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ,
לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה,
וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה,
לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה.
מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִין וּמִנִּכְסֵי יְתוֹמִים,
וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו,
לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה.

וְכֵן הַיְתוֹמִים,
לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִשְׁבוּעָה:
"שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פִקְּדָנוּ אַבָּא,
וְשֶׁלֹּא אָמַר לָנוּ אַבָּא,
וְשֶׁלֹּא מָצִינוּ שְׁטָר בֵּין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁלְּאַבָּא,
שֶׁשְּׁטָר זֶה פָרוּעַ.
הֵעִיד רְבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה,
שֶׁאֲפִלּוּ נוֹלַד בֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב,
הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל:
אִם יֵשׁ עֵדִין שֶׁאָמַר הָאָב בְּשָׁעַת מִיתָתוֹ:
"שְׁטָר זֶה אֵינוּ פָרוּעַ",
נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה.
De même qu’ils (nos Sages) ont dit : 1) que celle qui a « entamé » sa Ketouba ne pourra se faire payer [le restant de celle-ci] qu’en prêtant serment, 2) que lorsqu’un témoin certifie que [sa Ketouba] lui a (déjà) été payée (alors qu’elle soutient le contraire), elle ne pourra se la faire payer qu’en prêtant serment, 3) [que celle qui vient se faire payer sa Ketouba (auprès de celui qui avait acheté à son mari)] des biens immobiliers qui y était assujettis, ou [qui vient se faire payer sa Ketouba] à partir de biens d’orphelins (que ceux-ci ont hérités de son mari), ne pourra se la faire payer qu’en prêtant serment, 4) que celle qui veut encaisser [sa Ketouba] alors que son [ex-]mari est absent, ne pourra se la faire payer qu’en prêtant serment…ainsi, des orphelins (qui voudraient encaisser ce que l’on devait à leur père, auprès d’autres orphelins, héritiers de ce dernier) ne pourront l’encaisser qu’en jurant : « Nous jurons que ni Papa ne nous a instruit (d’une annulation de cette dette) ni ne nous avait informé (qu’elle avait déjà été remboursée) ni que nous n’avons trouvé, parmi les acte de Papa, [un reçu spécifiant] que cette reconnaissance de dette avait été remboursée ».
Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit que même si le fils [du créancier] est né ultérieurement au décès de son père, il peut prêter serment et prendre (auprès des héritiers du débiteur, la dette que ce dernier lui devait).

Rabban Chimon ben Gamliel a dit : « S’il y a des témoins [qui certifient] que le père avait dit, au moment de sa mort, il (le fils) prendra (auprès des héritiers du débiteur, le remboursement de celui- ci) sans avoir à prêter serment.
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