Voici ceux qui jurent (afin d’emporter le litige) sans avoir à porter de réclamation (« ferme ») : 1) des associés (l’un envers l’autre), 2) les métayers (vis-à-vis du propriétaire du champ qu’il travaille), 3) les « tuteurs » (vis-à-vis de son mari), et 5) le membre d’une maisonnée (vis-à-vis des autres membres de celle-ci).
[Toutefoi, si l’un de ces individus] dit [à son vis-à-vis (qui porterait réclamation contre lui) : « Que me réclames-tu ? », et que [l’autre] lui rétorque : « je veux juste que tu me jures (que tu n’as rien pris qui m’appartiendrait) ! », il est tenu de jurer.
Si des associés (entre eux) ou des métayers (avec les propriétaires du champ qu’ils travaillent) avaient déjà effectué le partage (de leur affaire commune), l’une ne peut plus contraindre [l’autre] à prêter serment.
S’il est contraint de jurer par ailleurs (contre cette même personne), on reporte sur lui tous les serments (qu’ils n’avaient pas été tenus de prêter).
L’année de la Chemita abolit l’obligation de prêter serment.