En cas de violence faite aux jeunes filles nubiles suivantes, l’amende à payer au père est due, savoir en cas de cohabitation avec une Mamzéret, ou une descendante de la tribu vouée au culte, ou une samaritaine, ou une convertie, une captive ou une servante qui ont été rachetées, converties et libérées, à l’âge de moins de trois ans et un jour. Celui qui cohabite avec sa sœur, ou la sœur de son père, ou la sœur de sa mère, ou la sœur de sa femme, ou la femme de son frère, ou la femme du frère de son père, ou une femme mentruée, sera mis à l’amende ; mais malgré la peine du retranchement, il n’y aura pas de peine capitale édictée par le tribunal.