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Etude sur Texte

Traité Kritout

Chapitre 5 - Michna 1

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דַּם שְׁחִיטָה בַּבְּהֵמָה, בַּחַיָּה, וּבָעוֹפוֹת,
בֵּין טְמֵאִים וּבֵין טְהוֹרִים,
דַּם נְחִירָה, וְדַם עִקּוּר,
וְדַם הַקָּזָה שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ,
חַיָּבִים עָלָיו.
דַּם הַטְּחוֹל, דַּם הַלֵּב,
דַּם בֵּיצִים,
דַּם דָּגִים, דַּם חֲגָבִים,
דַּם הַתַּמְצִית,
אֵין חַיָּבִין עֲלֵיהֶן.
רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּב בְּדַם הַתַּמְצִית:
Si l'on consomme du sang [qui a jailli lors de l']abattage d'un animal domestique, d'un animal
sauvage ou d'un oiseau, qu'il [soit] autorisé ou non, ou du sang [qui a coulé après] avoir
égorgé [un animal ou l'avoir tué d'une autre manière que par abattage rituel, ou] du sang [qui
a jailli après] avoir déchiré [la trachée ou l'œsophage de l'animal], ou du sang [qui a jailli lors
de] la saignée avec laquelle l'âme quitte l'animal, on est passible [de karet] pour l'[avoir
consommé intentionnellement ou d'une offrande pour le péché pour l'avoir consommé
involontairement. En revanche, s'agissant du] sang de la rate, du sang du cœur, du sang des
œufs (les testicules) (selon le Bartenora et Rachi), du sang des sauterelles ou du sang de
l'exsudat [tamtsit], [c'est-à-dire du sang qui suinte du cou de l'animal après la fin de son
abattage], on n'est pas passible de [le consommer]. Rabbi Yehouda juge [responsable] en
[cas de] sang de l'exsudat.
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