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Etude sur Texte

Traité Maasserot

Chapitre 2 - Michna 7

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הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לִקְצוֹת (עִמּוֹ) בִּתְאֵנִים,
אָמַר לוֹ: עַל מְנָת שֶׁאוֹכַל תְּאֵנִים,
אוֹכֵל וּפָטוּר.
עַל מְנָת שֶׁאוֹכַל אֲנִי וּבְנֵי בֵּיתִי,
אוֹ שֶׁיֹּאכַל בְּנִי בִּשְׂכָרִי,
הוּא אוֹכֵל וּפָטוּר,
וּבְנוֹ אוֹכֵל וְחַיָּב.
עַל מְנָת שֶׁאוֹכַל בִּשְׁעַת הַקְּצִיעָה וּלְאַחַר הַקְּצִיעָה,
בִּשְׁעַת הַקְּצִיעָה אוֹכֵל וּפָטוּר;
וּלְאַחַר הַקְּצִיעָה אוֹכֵל וְחַיָּב,
שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַתּוֹרָה.
זֶה הַכְּלָל:
הָאוֹכֵל מִן הַתּוֹרָה, פָּטוּר;
וְשֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַתּוֹרָה, חַיָּב:
Si quelqu’un engage un ouvrier pour cueillir les figues avec lui et que l’ouvrier lui dise : « à condition que je puisse manger des figues », il peut en manger et il est quitte. « A condition que je puisse en manger, moi et mon fils » ou « que mon fils en mange à titre de salaire », lui peut en manger, il est quitte, mais son fils, s’il en mange, doit en prélever les dîmes. « A condition que j’en mange pendant et après la cueillette », pendant la cueillette, il peut en manger et est quitte, mais après la cueillette, s’il en mange, il doit prélever les dîmes car la Torah ne lui a pas donné ce droit. Voici la règle : si la Torah permet d’en manger, il est quitte ; si la Torah ne le permet pas, il doit en prélever les dîmes.
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