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L'enfant né d'une insémination artificielle ou d'une FIV est-il Mamzer ?

Rédigé le Dimanche 25 Novembre 2018
La question de Anonyme

Chavou'a Tov Rav,

J’aimerais vous poser une question assez importante.

Si une femme mariée dont le mari est stérile, a décidé d’être enceinte par un autre moyen, c’est-à-dire d’un Zéra' (semence) qui ne provient pas de son mari.

Je sais qu’il est interdit d’agir de la sorte, mais si la chose a été faite, tout de même, et que l’enfant est déjà marié et ignore ce qui s’est passé.

L’enfant est-il Mamzer et si oui, faut-il le lui dire ?

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
38071 réponses

Bonjour,

1. Comme vous le mentionnez, il est strictement interdit d’agir de la sorte et surtout s’il s’agit d’une femme mariée.

Voir Min'hat Chlomo, volume 3, réponse 98 et le développement extraordinaire du Rav Nissim Rébibo dans Or Haner, Even Haézer, pages 43-66.

2. Mais si la faute a déjà été commise et que l’enfant ignore ce qui s’est passé, voici la décision :

Selon Rav Ovadia Yossef et Rav Elyachiv, bien que la maman ait transgressé une interdiction, l’enfant n’a pas le statut de Mamzer.

Un cas similaire s’est présenté à eux alors qu’ils siégeaient dans le grand tribunal de Yérouchalayim avec un autre géant de la Torah, le Rav Bétsalel Zolti.

Voir Yabi'a Omer, volume 8, Even Haézer, réponse 21, passages 3-4.

Pour d’autres références, voir Iguerot Moché - Even Haézer, volume 1, réponse 10 et réponse 71, Iguerot Moché - Even Haézer, volume 2, réponse 11, Yabi'a Omer, volume 2, Even Haézer, réponse 1, Yabi'a Omer, volume 8, Even Haézer, réponse 21, Encyclopédia Hilkhatit Réfouit [édition 5766], volume 2, pages 576-577, Or Haner, Even Haézer, pages 43-66.

Pour une réponse officielle, il est préférable que vous fassiez part de cette décision à un tribunal rabbinique afin qu’il appose son sceau pour l’officialiser.

Pour des détails à propos de la F.I.V. ou de l'insémination artificielle, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.torah-box.com/question/fecondation-in-vitro-permis_24840.html

3. L’enfant issu de l’union d’un non-juif [ou de ses spermatozoïdes] et d’une femme juive mariée, n’est pas Mamzer. Mais il s’agit d’une faute dont la gravité n’est pas descriptible. Voir Choul'han ‘Aroukh - Even Haézer, chapitre 4, Halakha 19.

4. Selon la Halakha, une femme qui a « trompé », volontairement, son mari n’a plus le droit de vivre avec lui. Ceci est valable même s’il s’agit d’un non-juif.

Cependant, il n’est pas possible de décider quoi que ce soit par le biais d’une réponse dans le cadre de ce forum car, dans certains cas, cela dépend des détails fournis par l’auteur de la question.

Voir Igrot Moché, Even Haézèr, volume 4, question 44, fin de la réponse, Divré Yatsiv, Even Haézer, réponse 23, Michné Halakhot, volume 7, réponse 230, Choul'han ‘Aroukh, Even Haézer, chapitre 7, Halakha 11, Yabia Omer, volume 3, Even Haézer, réponse 7, passage 20 : Od Réga’ Adabère et Techouvot Véhanhagot, volume 3, question 410, Teroumat Hadéchène, réponse 219.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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