Si quelqu’un a prêté à son prochain, il ne peut saisir de gages chez lui que par l’intermédiaire du tribunal. Il n’entrera pas dans sa maison pour saisir son gage, car il est dit : « Tu dois attendre dehors ». S’il a deux instruments, il en prend un et il laisse l’autre.
Il rend l’oreiller la nuit et la charrue le jour. S’il meurt, il ne rend pas le gage [à ses héritiers]. Rabbi Chimon ben Gamliel dit : « même à lui-même, il ne lui rend [le gage] que dans un délai de trente jours ; à partir de trente jours et au-delà, il peut le faire vendre par le tribunal.
On ne peut saisir un gage à une veuve, qu’elle soit pauvre ou qu’elle soit riche, car il est dit : « […] et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve ». Celui qui saisit une meule comme gage transgresse un commandement négatif et il est tenu pour responsable à cause de deux instruments car il est dit : « on ne doit pas saisir comme gage une meule inférieure ni une meule courante […] ». Et cela n’a pas été dit seulement de la meule inférieure et de la meule courante, mais de toute chose avec laquelle on fait de la nourriture, car il est dit : « car ce serait prendre la même en gage ».