Concernant le « Serment imposé par les juges », la revendication (du réclamant) doit être [au minimum] de deux pièces d’argent, tandis que l’aveu (du défendant) doit porter sur [un minimum] d’une Prouta.
[Par ailleurs,] si l’aveu ne porte pas sur [une chose qui est de] la même catégorie que [l’objet de] la réclamation, il (le défendant) est dispensé [de jurer devant le tribunal].
Comment cela ?
[Lorsque le réclamant dit :] « Deux pièces d’argent, qui m’appartiennent, sont en ta possession », [et que le défendant rétorque :] « Tu n’as chez moi qu’une Prouta », ce dernier est dispensé [de jurer (lui devoir davantage) devant le tribunal].
[Par contre, si le réclamant dit :] « « Deux pièces d’argent et une Prouta, qui m’appartiennent, son en ta possession », [et que le défendant rétorque :] « Tu n’as chez moi qu’une Prouta », il est tenu [de jurer (qu’il ne doit pas toute la somme réclamée) devant le tribunal].
[Lorsque le réclamant dit :] « Un Mané, qui m’appartient, en ta possession », [et que le défendant rétorque :] « Je n’ai rien qui t’appartienne », ce dernier est dispensé [de jurer (lui devoir quoi que ce soit) devant le tribunal].
[Par contre, si le réclamant dit :] « Un Mané, qui m’appartient, est en ta possession », [et que le défendant rétorque :] « Tu n’as chez moi que 50 [Dinars (soit un demi Mané)] », ce dernier est tenu [de jurer (qu’il ne doit pas toute la somme réclamée) devant le tribunal].
[Lorsque le réclamant dit :] « Un Mané, qui appartenait à mon père, est en ta possession », [et que le défendant rétorque :] « Tu n’as chez moi que 50 [Dinars (soit un demi Mané)] », ce dernier est dispensé [de jurer (lui devoir quoi que ce soit) devant le tribunal], car il est alors considéré comme s’il restituait une chose perdue.