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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 6 - Michna 3

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"לִטְרָה זָהָב לִי בְיָדָךְ!"
--"אֵין לָךְ בְּיָדִי אֶלָּא לִטְרָה כֶסֶף",
פָּטוּר.
"דִּינַר זָהָב לִי בְיָדָךְ!"
--"אֵין לָךְ בְּיָדִי אֶלָּא דִינַר כֶּסֶף,
וּטְרִיסוֹת, וּפָנְדְּיוֹן, וּפְרוּטָה",
חַיָּב, שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אֶחָד.

"כּוֹר תְּבוּאָה יֶשׁ לִי בְיָדָךְ",
--"אֵין לָךְ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית",
פָּטוּר.
"כּוֹר פֵּרוֹת יֶשׁ לִי בְיָדָךְ",
--"אֵין לָךְ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית",
חַיָּב, שֶׁהַקִּטְנִית בִּכְלַל הַפֵּרוֹת.
טְעָנוֹ חִטִּין, וְהוֹדָה לוֹ בִשְׂעוֹרִים,
פָּטוּר.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּב,
שֶׁהַטּוֹעֵן אֶת חֲבֵרוֹ בְכַדֵּי שֶׁמֶן,
וְהוֹדָה לוֹ בְקִנְקְנִים, <בקינקינים>
אַדְמוֹן אוֹמֵר:
הוֹאִיל וְהוֹדָה מִן הַטַּעֲנָה, יִשָּׁבַע.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
אֵין הוֹדָיָה מִן הַטַּעֲנָה.
אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל:
רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן.

טְעָנוֹ כֵלִים וְקַרְקָעוֹת,
הוֹדָה בַכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת,
בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים,
[פָּטוּר].
הוֹדָה בְּמִקְצָת הַכֵּלִים,
חַיָּב,
בְמִקְצָת הַקַּרְקָעוֹת,
פָּטוּר, שֶׁהַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת
זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֶּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת,
יִשָּׁבַע עֲלֵיהֶן.
[Lorsque le réclamant dit :] « Un Litra d’or, qui m’appartient, est en ta possession », et que [le défendant] lui rétorque : « Je n’ai, en ma possession, qu’un Litra d’argent est dispensé [de jurer (lui devoir quoi que ce soit) devant le tribunal).
[Par contre, si le réclamant dit :] « Un Dinar en or, qui m’appartient, est en ta possession », [et que le défendant rétorque :] « Je n’ai, en ma possession, qu’un Dinar d’argent, un Trissit, un Poundyon et une Prouta, qui t’appartiennent », il est tenu [de jurer (qu’il ne doit pas toute la somme réclamée) devant le tribunal], car toute [l’argumentation du litige] porte sur une même espèce de pièce].
[Lorsque le réclamant dit :] « Un Kour de céréales, qui m’appartient, est en ta possession », et que [le défendant] lui rétorque : « Je n’ai, en ma possession, qu’un Letekh (soit un demi Kour) de légumineuses t’appartenant », ce dernier est dispensé [de jurer (lui devoir quoi que soit) devant le
tribunal].

[Par contre, si le réclamant dit :] « Un kour de fruit, qui m’appartient, est en ta possession », et que [le défendant] lui rétorque : « Je n’ai, en ma possession, qu’un Letekh (soit la moitié) de légumineuses t’appartenant », il est tenu [de jurer (qu’il ne lui doit pas les fruits réclamés) devant le tribunal), car les légumineuses sont incluses dans [la catégorie] des fruits.
Celui qui réclame [à son prochain] du blé, et que ce dernier lui avoue lui devoir de l’orge, il est dispensé [de jurer (lui devoir quoi que ce soit) devant le tribunal]. Rabban Gamliel (quant à lui) l’y contraint.
Concernant celui qui réclame [à son prochain] des cruches d’huile, et que ce dernier lui avoue lui devoir de (simples) cruches, Admon dit qu’étant donné qu’il avoue lui devoir partiellement [quelque chose relevant] de la même catégorie que ce qui est réclamé, il doit jurer (ne pas lui devoir de l’huile contenue dans les cruches), tandis que les Sages disent qu’il n’y a pas [là] d’aveu portant sur la même catégorie que [la chose] réclamée.
[A cet égard,] Rabban Gamliel a déclaré : « Je vois (favorablement) les paroles d’Admon ! » S’il lui réclame des ustensiles et des terrains (en même temps), et que [l’autre] avoue [lui devoir] les ustensiles mais nie [lui devoir] les terrains, ou [avoue lui devoir] les terrains, mais nie [lui devoir] les ustensiles, ce dernier est dispensé [de jurer (lui devoir ce qu’il nie) devant le tribunal].
S’il a avoué [lui devoir] une partie des terrains, il est dispensé [de jurer (lui devoir le reste) devant le tribunal], tandis que [s’il a avoué lui devoir] une partie des ustensiles, il est tenu [de jurer (ne pas lui devoir le reste) devant le tribunal], car les biens mobiliers « forcent » les biens immobiliers [dans leur sillage], de telle manière qu’il [lui] faut (également) jurer à leur propos.
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