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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 6 - Michna 5

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אֵלּוּ דְבָרִין שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִים עֲלֵיהֶן:
הָעֲבָדִים, וְהַשְּׁטָרוֹת, וְהַקַּרְקָעוֹת, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת.
אֵין בָּהֶן לֹא תַשְׁלוּמֵי כֶפֶל,
וְלֹא תַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוּ נִשְׁבָּע,
וְנוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוּ מְשַׁלֵּם.
רְבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
דְּבָרִים שֶׁהוּא חַיָּב בְּאַחְרָיוּתָן,
נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן,
וְשֶׁאֵינוּ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן,
אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן.
Voici les choses à l’égard desquelles on n’est pas tenu de jurer [devant un tribunal :] 1) les esclaves (cananéens), 2) les contrats, 3) les terrains et 4) les biens consacrés au Temple.
[Par ailleurs,] elles ne sont soumises ni au « remboursement du double » ni au « remboursement de 4 ou 5 fois ».
[De plus,] un « gardien non rémunéré » n’est pas tenu de jurer [à leur égard (s’ils ne sont plus chez lui)], tandis qu’un « gardien rémunéré » n’est pas tenu de [les] rembourser (s’ils ne sont pas chez lui).
Rabbi Chimon dit que, concernant les sacrifices desquels on est « responsable », on est tenu de jurer [à leur égard], tandis que concernant ceux sur lesquels on n’est pas « responsable », on n’est pas tenu de jurer [à leur égard].
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