[ח] גט שכתבו עברית ועדיו יוונית, יוונית ועדיו עברית, עד אחד עברי ועד אחד יווני, עד אחד יווני ועד אחד עברי כשר. כתב הסופר ועד, כשר; איש פלוני עד, כשר. בן איש פלוני עד, כשר; איש פלוני בן איש פלוני, ולא כתב עד כשר. כתב חניכתו וחניכתה, כשר; כך היו בקיי הדעת שבירושלים כותבין. גט מעושה בישראל, כשר; ובגויים, פסול. ובגויים חובטין אותו ואומרין לו, עשה מה שישראל אומרין לך.
Si un acte de divorce a été écrit en hébreu et ses témoins ont signé en grec ou s’il a été écrit en grec et ses témoins ont signé en hébreu, ou si un témoin a signé en hébreu et un témoin en grec, ou si le scribe et le témoin l’ont écrit, l’acte de divorce est valable. Si la signature porte : « Un tel témoin », il est valable. Si la signature porte : « Fils d’un tel, témoin », il est valable. Si la signature porte : « Un tel, fils d’un tel », sans qu’il ait écrit : témoin, il est valable. C’est ainsi que procédaient les gens éclairés à Jérusalem. Si on a écrit son surnom à lui ou son surnom à elle ; l’acte de divorce est valable. Un acte de divorce imposé par contrainte par des Juifs est valable ; mais s’il a été imposé par contrainte par des non-juifs, il est sans valeur. Par contre si les non-juifs le frappent et lui disent : « Fais ce que les Juifs t’ordonnent », l’acte de divorce est valable.