Quoiqu’on ait établi une somme fixe de douaire, savoir pour une vierge 200 zouz, et pour une veuve qui se marie 100 zouz, on peut à volonté l’augmenter même jusqu’à 100 Mané (100 zouz) ; si l’homme meurt ensuite, ou s’il répudie sa femme, que ce soit après le mariage, ou après les fiançailles et avant le mariage, la femme peut réclamer toute la somme indiquée au contrat.
Rabbi El’azar ben ‘Azaria dit : si le mari est mort ou s’il a répudié sa femme après le mariage, elle a droit à toute somme inscrite au contrat ; mais avant le mariage, quoiqu’après les fiançailles, elle ne reçoit que la somme obligatoire de 200 zouz pour une vierge et de 100 zouz pour une veuve qui se remarie ; car si le mari a augmenté le douaire, c’est en vue du mariage. Rabbi Yehouda dit : la somme obligatoire du douaire pourra être diminuée, si la femme veut donner à son mari un reçu pour la moitié de la somme, la vierge déclarant 100 zouz et la femme 50 zouz ; au contraire, que si le douaire est diminué de la somme fixée à 200 zouz pour l’une et à 100 pour l’autre, l’union est illégale.