[Cette Michna cite une différence supplémentaire entre le statut d’une servante fiancée et
celui des proches interdits. Dans] tous [les cas de rapports sexuels avec] des personnes avec
lesquelles les rapports sont interdits, si l’on est majeur et l’autre mineur, le mineur est
exempté ; si l’on est éveillé et l’autre endormi, le dormeur est exempté ; si l’on commet
l’acte sans le savoir et qu’on [le fait] intentionnellement, [celui qui l’a fait] sans le savoir [est
passible] d’[un sacrifice] pour le péché et [celui qui l’a fait] intentionnellement [est passible
d’une punition] de karèt. [En revanche, dans le cas d’un rapport sexuel avec une servante
fiancée, l’homme est passible d’un sacrifice pour le péché seulement si la femme est flagellée,
et ce n’est le cas que si elle était majeure, éveillée et a commis le péché intentionnellement].