Logo Torah-Box
Torah PDF

Torah écrite (pentateuque) » Exode (Chemot)

Chapitre 22

Afficher le commentaire de RachiAfficher en Hébreu Télécharger le PDF
22,1
"Si un voleur est pris sur le fait d'effraction, si on le frappe et qu'il meure, son sang ne sera point vengé.
En effraction

Quand il faisait effraction pour pénétrer dans la maison (Sanhèdrin 72a)

Il n’a pas de sangs

Ceci n’est pas un meurtre, mais c’est comme s’il était mort d’avance. C’est ici que la Tora t’enseigne le principe : Si quelqu’un vient pour te tuer, prends les devants et tue-le ! De fait, le voleur est venu avec des intentions homicides, car il savait que personne ne reste indifférent à la vue de quelqu’un prenant son argent en sa présence. Aussi est-il venu pour cela, c’est-à-dire en sachant que si le propriétaire se lève contre lui, il le tuera

22,2
Si le soleil a éclairé son délit, son sang serait vengé. Lui cependant doit réparer; et s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol.
Si le soleil a brillé sur lui

Cette expression est une image : S’il t’est parfaitement évident qu’il est en paix avec toi, d’une évidence aussi criante que la paix dont le soleil est animé envers le monde, et si donc il est indubitable qu’il n’est pas venu pour tuer, pas même en cas de résistance opposée par le propriétaire, comme c’est le cas d’un père qui ferait effraction chez son fils pour le voler et dont on sait qu’il a de l’affection pour celui-ci, de sorte qu’il ne serait pas venu avec le projet de tuer… (Sanhèdrin 72a)

Il a des sangs

Il est considéré comme étant [resté] vivant, et il y aura meurtre si le propriétaire le tue (Mekhilta, Sanhèdrin 72a)

Payer

Le voleur remboursera le produit du vol, sans être passible de la peine de mort. Le Targoum Onqelos, qui traduit le début du verset par : « si le regard des témoins est tombé sur lui… », adopte une interprétation différente : Si des témoins l’ont trouvé avant l’arrivée du propriétaire, et si, à son arrivée, ils l’ont mis en garde pour qu’il ne tue pas le voleur, alors « il a des sangs », en ce sens qu’il mérite la mort s’il le tue néanmoins. Car le voleur, qui agit désormais devant témoins, n’a plus d’intention homicide et il ne tuera pas le propriétaire

22,3
Si le corps du délit est trouvé entre ses mains, intact, soit boeuf, soit âne ou brebis, il paiera le double.
Si être trouvé

En sa possession, sans qu’il l’ait égorgé ni vendu (Baba Metsi‘a 56b)

D’un bovin jusqu’à un âne

Tout ce qui est volé entraîne l’application de la règle de la « double indemnisation » (kèfel), qu’il s’agisse d’un être animé ou d’un objet inanimé (Baba Qama 62b). Il est écrit en effet plus loin : « Pour un mouton, pour un vêtement, pour toute chose perdue […] il en payera deux à son prochain » (verset 8)

En vie

Il ne remboursera pas des morts, mais des vivants, ou la contre-valeur de vivants

22,4
"Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui, il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne.
Lorsqu’il ravagera (yav‘ér)

« Son bétail (be‘iro) » … « et qu’il ravagera (ouvi‘ér) ». Tous ces mots désignent le bétail, comme dans : « nous et notre bétail (ouve‘irénou) » (Bamidbar 19, 36)

Lorsqu’il ravagera

En conduisant ses bêtes dans le champ ou dans la vigne d’autrui, et en les endommageant de l’une des manières suivantes : ou en les laissant aller, ou en les faisant paître. Nos maîtres ont expliqué que le mot wechila‘h (« il enverra ») désigne les dommages causés par les pattes qui piétinent le sol, et que ouvi‘ér (« et qu’il ravagera ») désigne les dommages causés par la dent, qui dévore et cause des ravages (Baba Qama 2b)

Le champ d’un autre

Le champ d’un autre homme

Du meilleur de son champ… il payera

On procède à l’estimation du dommage, et si le responsable veut s’en acquitter en terre, il le fera avec le meilleur de ses champs. Si le dommage s’établit à un sèla’, il lui donnera la contre-valeur d’un sèla’ de la meilleure de ses terres. Le texte t’enseigne ici que l’on procède à l’estimation du dommage en terres de la meilleure qualité (Baba Qama 6b)

22,5
"Si le feu, en s'étendant, gagne des buissons et dévore une meule de blé, ou la moisson ou le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera tenu de payer.
Lorsqu’un feu sortira

Même spontanément (Baba Qama 22b)

Il trouvera des épines

En français : « chardons 

Et qu’a été consumée une meule

Le feu a léché les épines, pour se communiquer à une meule ou à la récolte encore attachée au sol

Ou le champ

En léchant le sillon, de sorte qu’il faudra labourer une seconde fois (Baba Qama 60a)

Payer

Il est tenu de payer même s’il a allumé le feu chez lui et qu’il se soit communiqué spontanément par l’intermédiaire des ronces qu’il a rencontrées. Car il n’aura pas surveillé son feu afin de l’empêcher de causer des dégâts (Baba Qama 23a)

22,6
"Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des effets et qu'ils disparaissent de la maison de cet homme, si le voleur est découvert, il paiera le double.
Et qu’il soit volé de la maison de l’homme

Selon les propres dires du dépositaire

Si le voleur est trouvé

Le voleur « en payera deux » aux propriétaires (Baba Qama 63b)

22,7
Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal qu'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui.
Si le voleur n’est pas trouvé

Et que se présente le dépositaire, qui est le propriétaire de la maison

Sera approché

Devant les juges, pour débattre avec son adversaire et lui jurer qu’il n’a pas « envoyé sa main » dans ce qui lui appartient

22,8
Quel que soit l'objet du délit, boeuf, âne, menue bête, vêtement, toute chose perdue qu'on affirme être sienne, la contestation des deux parties sera déférée au tribunal: celui que les juges condamneront paiera le double à l'autre.
Pour toute affaire de transgression

Où il sera convaincu de serment mensonger, des témoins étant venus attester que c’est lui-même qui a volé, les juges l’incrimineront sur la foi des témoins

En payera deux à son prochain

Le texte vient t’enseigner que si un dépositaire allègue que le dépôt qui lui a été confié a été volé, et s’il vient à être établi que c’est lui-même qui l’a volé, il payera la « double indemnisation » (kèfel). Et dans quel cas ? Lorsqu’il a juré et qu’ensuite sont venus des témoins. Ainsi a-t-on interprété (Baba Qama 63b) : « le propriétaire de la maison “sera approché” vers les juges » (verset 7), où « l’approche » s’identifie à un serment. S’agit-il vraiment ici de « serment », et ne s’agit-il pas de soumettre l’affaire à la justice ? Ne serait-ce pas, dès lors qu’il se présente en justice et qu’il nie s’être approprié la chose en prétendant qu’elle lui a été volée, qu’il sera condamné au payement du double lorsque des témoins seront venus attester qu’elle est restée en sa possession ? Le texte emploie ici l’expression : « envoi de la main » (verset 7), et il emploie plus loin la même expression : « envoi de la main » dans : « le serment de Hachem sera entre eux deux, s’il n’a pas envoyé sa main dans le travail de son prochain » (verset 10). De même qu’il y a là-bas serment, de même y a-t-il ici serment

Dont on dira que c’est lui

Au sens littéral : Dont le témoin dira : « C’est bien lui, l’objet à propos duquel tu as juré, et il est en ta possession ! » L’affaire des deux viendra devant les juges, qui vérifieront la sincérité des témoignages. S’ils sont crédibles, ils condamneront le dépositaire à payer le double. Et s’ils convainquent les témoins de mensonge, ce sont eux qui devront payer la double indemnisation (kèfel) au dépositaire. Quant à nos maîtres, ils ont interprété l’expression : « C’est lui ! » comme voulant dire que l’on ne défère le serment qu’à celui qui reconnaît devoir une part de ce qui lui est réclamé, en disant : « Je reste te devoir tant, le surplus m’a été volé ! » (Baba Qama 106a)

22,9
"Si quelqu'un donne en garde à un autre un âne, ou un boeuf, ou une pièce de menu bétail, un animal quelconque et que celui-ci meure, ou soit estropié ou pris de force, sans que personne l'ait vu,
Lorsqu’un homme donnera à son prochain un âne ou un bovin

Il était question plus haut du dépositaire à titre gratuit (Baba Metsi‘a 94b), lequel n’encourt aucune responsabilité en cas de vol, comme il est écrit : « et qu’il soit volé de la maison de l’homme… » (verset 6), « … si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison sera approché vers les juges… » (verset 7) et il prête serment. On en déduit qu’il est déchargé de toute responsabilité par le serment. Ce verset-ci, en revanche, traite du dépositaire salarié, lequel n’est pas exonéré de sa responsabilité en cas de vol, comme il est écrit : « Et si voler, elle lui a été volée, il payera au propriétaire » (verset 11). Mais en cas de perte par force majeure, comme la mort naturelle d’un animal, ou la cassure d’un membre ou sa capture par des brigands

… Sans que personne ne voie

Pour pouvoir en témoigner… (Mekhilta)

22,10
un serment solennel interviendra entre les parties, comme quoi l'accusé n'a point porté atteinte à la chose de son prochain; le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera point.
… Le serment de Hachem sera

Il jurera que les choses se sont passées ainsi, et que lui-même n’a pas porté la main pour s’en servir à son usage personnel. Mais s’il a porté la main et qu’est survenu ensuite un événement de force majeure, il est responsable

Son propriétaire prendra

Il prendra acte du serment (Baba Qama 106a)

Et il ne payera pas

Le dépositaire ne lui remboursera rien

22,11
Mais si la bête lui avait été dérobée, il indemnisera le propriétaire.
22,12
Si elle avait été mise en pièces, qu'il en produise la preuve; il ne paiera point pour la bête mise en pièces.
Si déchirer

Par une bête sauvage

Il l’apportera comme témoin

Il citera des témoins qui attesteront qu’elle a été déchirée par force majeure, et il sera quitte

Il ne payera pas la déchirée

Le texte n’exonère pas pour les bêtes déchirées en général, mais pour « la » déchirée : Il existe des bêtes déchirées dont on est responsable, et des bêtes déchirées dont on n’est pas responsable. On est responsable de ce qui a été déchiré par un chat ou par un renard ou par une martre, mais non de ce qui a été déchiré par un loup ou par un lion ou par un renard ou par un serpent. Et qu’est-ce qui t’a suggéré une telle interprétation ? Il est écrit : « et qu’il meure ou qu’il soit brisé ou qu’il soit capturé » (verset 9). De même que l’on ne peut rien sauver de la mort, de même le texte s’applique-t-il à une fracture ou à une capture contre lesquelles on ne peut se prémunir

22,13
"Si quelqu'un emprunte à un autre un animal et que celui-ci soit estropié ou meure, si le propriétaire est absent, l'autre est tenu de payer.
Et lorsqu’un homme empruntera

On nous apprend ici que l’emprunteur est responsable en cas de force majeure

Sans que son propriétaire ait été avec lui

Le propriétaire du bovin n’était pas avec l’emprunteur pendant son travail (Baba Metsi‘a 95b)

22,14
Si le propriétaire se trouvait là, il ne paiera point. Si la bête était louée, il l'a eue sous le bénéfice de cette location.
Si son propriétaire était avec lui

Que ce soit dans ce travail-là ou dans un autre. S’il était avec lui au moment de l’emprunt, il n’est pas nécessaire qu’il ait été avec lui au moment de la fracture ou de la mort (Baba Metsi‘a 95b)

S’il était loué

Si le bovin n’était pas emprunté, mais loué, « il sera venu pour son louage ». Son détenteur le tiendra en vertu d’un contrat de louage et non d’un contrat de prêt, et donc il ne sera pas seul à en tirer profit puisqu’il s’en sert moyennant le payement d’un loyer. Aussi n’est-il pas traité comme un emprunteur et n’est-il pas responsable en cas de force majeure. Mais le texte ne précise pas son statut, et il n’indique pas s’il est traité comme un dépositaire à titre gratuit ou comme un dépositaire salarié. Aussi les Sages d’Israël sont-ils en désaccord : Celui qui prend en location, quelle est sa responsabilité ? Rabi Méir a enseigné : Celle d’un dépositaire à titre gratuit. Rabi Yehouda a enseigné : Celle d’un dépositaire salarié (Baba Metsi‘a 80b)

22,15
"Si un homme séduit une vierge non encore fiancée et cohabite avec elle, il devra l'acquérir pour épouse.
Et lorsqu’un homme séduira

Il parle à son cœur jusqu’à ce qu’elle l’écoute. Le Targoum Onqelos emploie un terme araméen qui a le même sens de « séduire »

Il la dotera pour lui pour épouse

Il lui fixera une dot, de la manière dont procède un homme envers son épouse : il lui rédigera un contrat de mariage et l’épousera

22,16
Que si son père refuse de la lui accorder, il paiera la somme fixée pour la dot des vierges.
Selon la dot des vierges

Laquelle est fixée à cinquante pièces d’argent dans le cas de celui qui « saisit une vierge et cohabite avec elle » de force, où il est écrit : « L’homme qui a cohabité avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent » (Devarim 22, 29)

22,17
"La sorcière, tu ne la laisseras point vivre.
Une sorcière

Mais le tribunal la condamnera à mort. Le texte s’applique aux hommes autant qu’aux femmes, mais il parle de ce qui est le plus courant, car c’est la sorcellerie féminine qui est la plus répandue (Sanhèdrin 67a)

22,18
Quiconque aura eu commerce avec un animal sera mis à mort.
Quiconque cohabite avec un animal

Par lapidation, homme ou femme, étant donné qu’il est écrit à leur sujet : « Leur sang est en eux » (Wayiqra 20, 16)

22,19
"Celui qui sacrifie aux dieux, sauf à l'Éternel exclusivement, sera voué à la mort.
Aux dieux

A l’idolâtrie (Sanhèdrin 60b). Si la préposition lamèd avait été ponctuée d’un tséré (léèlohim), il aurait fallu expliciter le sens du mot : « dieux » et ajouter : « autres ». Etant donné qu’il se lit laèlohim, une telle précision devient superflue. Lorsque les prépositions lamèd, beith et hé sont ponctuées d’un chewa, comme dans : lemèlèkh (« à un roi »), lemidbar (« à un désert »), le‘ir (« à une ville »), il faut préciser de quel roi, de quel désert et de quelle ville il s’agit. De même pour les prépositions ponctuées d’un ‘hiriq, comme limelakhim (« à des rois »), liregalim (« à des fêtes »), où il faut préciser desquels il s’agit. A défaut d’une telle précision, c’est de « tous » les rois qu’il s’agira. Aussi bien, l’emploi du mot léèlohim (avec un tséré) aurait signifié toutes les divinités, y compris celle dont le Nom est saint. En revanche, la ponctuation par un pata‘h (ou par un qamats), comme dans lamèlèkh, lamidbar, la‘ir, signifie que l’on sait de quel roi, de quel désert, de quelle ville il s’agit en l’occurrence. C’est ainsi que l’emploi du mot laèlohim voudra dire qu’il s’agit des divinités qui ont fait l’objet d’une interdiction dans un autre texte. On retrouve la même idée dans : « Nul n’est comme toi parmi les dieux (baèlohim) » (Tehilim 86, 8). La portée du mot élohim n’est pas explicitée, [ce mot n’étant suivi d’aucune épithète], aussi la préposition beith est-elle ponctuée d’un pata‘h

Sera voué à la destruction

Il sera mis à mort (Sanhèdrin 60b). Pourquoi le texte parle-t-il ici de « destruction » alors qu’il fait ailleurs explicitement état d’une mise à mort : « Tu feras sortir cet homme-là ou cette femme-là […] tu les lapideras de pierres, ils mourront » (Devarim 17, 5) ? C’est parce qu’il n’est pas précisé là-bas la nature du culte pour lequel on est passible de la peine de mort, et afin que tu ne dises pas que c’est pour n’importe quelle forme d’adoration. Aussi le texte spécifie-t-il ici : « qui sacrifie aux dieux » pour t’apprendre ce qui suit : De même que les sacrifices sont une forme de culte que l’on pratique à l’intérieur du sanctuaire, de même faut-il inclure l’offrande de l’encens et des libations qui sont une forme de culte que l’on pratique à l’intérieur du sanctuaire. On est passible de châtiment pour toute forme de culte idolâtre, qu’elle soit habituelle ou seulement occasionnelle. Mais on ne sera pas passible de châtiment pour d’autres actes d’adoration, comme le balayage, l’arrosage, l’enlacement ou l’embrassement, sauf en cas de mise en garde préalable

22,20
Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été étrangers en Egypte.
Et un étranger

Par des paroles. En français médiéval : « contralier », comme dans : « Je donnerai à ceux qui t’oppriment (monayikh) leur propre chair à manger » (Yecha’ya 49, 26)

Et tu ne le pressureras pas

En lui volant ses biens

Car vous avez été étrangers

Si tu le lèses, lui aussi pourra te léser en te traitant à son tour de descendant d’étranger. Le défaut dont tu es affligé, n’en fais pas reproche à autrui. Le mot guér (« étranger ») désigne toujours celui qui n’est pas né dans le pays, mais qui est venu d’ailleurs pour y habiter

22,21
N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin.
Toute veuve et orphelin vous n’affligerez pas

Il en va de même pour tout être humain, mais le texte parle des situations les plus fréquentes : Comme ils offrent moins de résistance, c’est eux que l’on maltraite le plus souvent

22,22
Si tu l'humiliais, sache que, quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte
Si affliger

Le texte s’exprime ici de manière elliptique : il profère une menace sans spécifier la punition encourue par celui qui passera outre, comme dans : « C’est pourquoi quiconque tuera Qayin sera puni au septuple ! » (Beréchith 4, 15), où il menace sans spécifier la punition. De même ici, « si affliger, tu l’affligeras » est une simple menace : tu finiras par recevoir ce qui te revient. Pourquoi ? « Car si crier, il criera vers moi… 

22,23
et mon courroux s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive et alors vos femmes aussi deviendront veuves et vos enfants orphelins.
Vos femmes seront veuves

Etant donné que le texte spécifie : « je vous tuerai », ne sais-je pas que vos femmes seront veuves et vos fils orphelins ? Le texte stipule ici une malédiction supplémentaire : les femmes seront enchaînées comme des veuves en puissance, dont aucun témoin ne viendra attester la mort de leurs maris, et qui resteront interdites de remariage. Quant à leurs fils, ils conserveront le statut d’orphelins, en ce que le tribunal ne les enverra pas en possession des biens de leur père, étant donné l’incertitude quant à sa mort ou à sa rétention en captivité (Baba Metsi‘a 38b)

22,24
"Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier; n'exigez point de lui des intérêts.
Si tu prêteras de l’argent à mon peuple

Rabi Yichma’el a enseigné : Toutes les fois que la Tora emploie la conjonction im (« si »), il s’agit d’une permission, sauf dans trois cas, dont celui-ci

A mon peuple

De « mon peuple » et un païen, priorité à mon peuple ! Un pauvre et un riche, priorité au pauvre ! Les pauvres de ta ville et les pauvres d’une autre ville, priorité à ceux de ta ville ! (Baba Metsi‘a 71a). Voici comment il faut comprendre l’expression : « si tu prêtes de l’argent à mon peuple » : Tu prêteras à mon peuple, et non à un autre peuple. Et à qui de mon peuple ? Au pauvre. Et à quel pauvre ? A celui qui est avec toi. Autre explication : Ne le traite pas avec mépris lorsque tu lui accordes un prêt, car il est « mon » peuple

Au pauvre qui est avec toi

Considère-toi comme si tu étais toi-même un pauvre

Tu ne seras pas pour lui comme un usurier

Ne cherche pas à te faire rembourser par la force. Si tu sais qu’il n’en a pas les moyens, ne te comporte pas comme un prêteur, c’est-à-dire ne l’humilie pas

D’intérêt (nèchekh)

Il s’agit de l’usure, comme le suggère le mot nèchekh, à rapprocher de la nechikha (« morsure ») du serpent. Sa morsure n’engendre au début qu’une plaie anodine au pied. D’abord indolore, elle va finir par gonfler jusqu’à atteindre la tête. Il en va de même de l’usure : d’abord imperceptible et indécelable, elle finit par augmenter et à faire perdre beaucoup d’argent

22,25
Si tu saisis, comme gage, le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre.
Si saisir comme gage (‘havol)

Le mot ‘havala ne s’applique pas à un gage constitué au moment du prêt, mais à un gage imposé au débiteur qui n’a pas remboursé à l’échéance (Baba Metsi‘a 114b). Le redoublement : « saisir comme gage, tu saisiras comme gage » est destiné à nous inciter à agir de cette manière le plus souvent possible, comme si le Saint béni soit-Il nous disait : « Vois combien tu me dois ! Ton âme remonte vers moi chaque soir pour me rendre des comptes. Elle reste ma débitrice, et moi je te la rends ! A toi d’agir de la même manière : Prends ton gage et rends-le ! Prends ton gage et rends-le ! 

Jusqu’au soleil couchant tu le lui rendras

Laisse-le-lui pendant toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Et lorsque le soleil se couche, reprends-le jusqu’au lendemain matin. Le texte parle ici d’un vêtement de jour dont on n’a pas besoin pendant la nuit (Baba Metsi‘a 114b)

22,26
Car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant.
Car il est son habillement à lui seul

Il s’agit d’un vêtement de dessus

Son vêtement

Il s’agit d’une chemise

Dans quoi couchera-t-il

Pour inclure la litière

22,27
"N'outrage point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple.
Ne maudis pas les juges (èlohim)

On trouve ici l’interdiction de maudire Hachem et celle de maudire les juges (Sanhèdrin 66a)

22,28
Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir; le premier-né de tes fils, fais m'en hommage.
Ta plénitude

L’obligation t’en incombe dès que ta récolte est parvenue à la « plénitude » (malè) de sa maturation. Il s’agit des prémices (bikourim) (Temoura 4a)

Et ta coulée

Il s’agit de l’offrande « prélevée » (terouma). Mais je ne sais pas ce que signifie le mot dima’ (« coulée »)

Tu ne les différeras pas

Tu ne modifieras pas l’ordre des prélèvements, en retardant celui à offrir tôt et en avançant celui à offrir tard, c’est-à-dire en anticipant la terouma sur les prémices, et la dîme sur la terouma

Le premier-né de tes fils tu me le donneras

En le rachetant au kohen pour la somme de cinq sèla’. Il est vrai que cette prescription figure également ailleurs, mais le texte a voulu la faire suivre de : « ainsi feras-tu de ton bovin… ». De même que le premier-né de l’homme est racheté à trente jours, comme il est écrit : « et son rachat, tu rachèteras à partir de l’âge d’un mois » (Bamidbar 18, 16), de même s’occupe-t-on pendant trente jours du premier-né du menu bétail pour le donner ensuite au kohen (Bekhoroth 26b)

22,29
Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail: le premier-né restera sept jours avec sa mère, le huitième jour tu me le livreras.
Il sera sept jours avec sa mère

C’est là une interdiction faite au kohen : Il ne doit pas, s’il veut avancer la date du sacrifice, l’offrir avant huit jours et donc abréger le délai

Au huitième jour tu me le donneras

J’aurais pu penser que l’obligation incombe le jour même. Il est écrit ici : « huitième », et il est écrit plus loin : « et depuis le huitième jour et au-delà il sera agréé » (Wayiqra 22, 27). De même que le mot : « huitième » dont il est question plus loin permet d’offrir le sacrifice « à partir » du huitième jour, de même le mot : « huitième » dont il est question ici permet-il d’offrir le sacrifice à partir du huitième jour. Le sens du verset est donc que « tu as le droit de me le donner le huitième jour » (Mekhilta)

22,30
Vous devez aussi être des hommes saints devant moi: vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chiens.
Et vous me serez des hommes de sainteté

Si vous êtes saints et vous tenez à l’écart de l’abomination des charognes d’animaux et d’animaux « déchirés », vous serez à moi. Sinon vous ne serez pas à moi

La chair d’une bête déchirée dans le champ

Y compris celle dans la maison. Le texte envisage ici la situation la plus fréquente, compte tenu du lieu où les animaux sont le plus souvent déchirés. De même : « Car il l’a trouvée dans le champ… » (Devarim 22, 27), et de même : « un homme qui ne soit pas pur, un événement de nuit » (Devarim 23, 11), la loi étant la même pour un événement de jour, le texte envisageant la situation la plus fréquente. Le Targoum Onqelos traduit par : « et de la viande arrachée à une bête vivante », à savoir de la viande arrachée par la morsure d’un loup ou d’un lion qui s’en seront pris, de son vivant, à un animal permis à la consommation, domestique ou non (Mekhilta)

Vous la jetterez au chien

Y compris au païen ? Ou seulement au chien, selon la lettre du texte ? Le texte nous enseigne, à propos de la charogne d’un animal : « ou le vendre au païen… » (Devarim 14, 21). A plus forte raison est-il permis de tirer profit d’un animal déchiré. Dans ce cas, pourquoi le texte parle-t-il du chien ? Pour t’apprendre que le Saint béni soit-Il ne retient son salaire à aucune de ses créatures, comme il est écrit : « Et vers tous les fils d’Israël, pas un chien ne pointera sa langue » (supra 11, 7). Le Saint béni soit-Il ordonne ici qu’on lui donne sa récompense (Mekhilta)

Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

29 Mars 2024 - 19 Adar II 5784

  • 06:06 Mise des Téfilines
  • 06:58 Lever du soleil
  • 13:14 Heure de milieu du jour
  • 19:31 Coucher du soleil
  • 20:09 Tombée de la nuit

Chabbath Tsav
Vendredi 29 Mars 2024

Entrée à 19:13
Sortie à 20:13


Changer de ville