Bonjour Rav,
Pourquoi peut-on être acquitté de la Mitsva de la 'Hanoukia par un enfant qui a atteint l’âge du 'Hinoukh (éducation) et ne peut-on pas être acquitté lors de la Mitsva de la Méguila ?
Pouvez-vous détailler avec les sources ?
Merci.
Bonjour,
Votre question est posée par le Maguène Avraham, chapitre 689, passage 4.
Explications :
1. En effet, d'après une certaine opinion, l'allumage d'un enfant ayant atteint l'âge du 'Hinoukh, peut acquitter l'obligation d'un adulte.
2. Cette opinion est mentionnée par Rabbi Yossef Karo dans le Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 675, Halakha 3, après qu'il ait mentionné l'opinion des décisionnaires selon lesquels ce n'est pas une chose possible.
3. La règle a été établie : lorsque Rabbi Yossef Karo mentionne une première opinion d'une manière anonyme et une seconde opinion introduite par l'expression "Véyech Omrim" [et certains disent / pensent], il faut considérer la première opinion et non la seconde [mentionnée, uniquement pour des situations exceptionnelles]. Kaf Ha'haïm, chapitre 675, passage 26.
4. Ce qui est "étonnant", c'est que dans le chapitre 689, Halakha 2, Rabbi Yossef Karo tranche sans équivoque que la lecture de la Méguila par un enfant non encore Bar Mitsva n'est pas valable pour un adulte; mais ne mentionne pas une seconde opinion à ce sujet. Voir paragraphe 6.
5. Ce qui est dit précédemment à propos de l'allumage de la 'Hanoukia est valable uniquement pour la "bougie" du soir mais pas pour celles que l'on rajoute. Exemple : le cinquième soir, après que le père ait allumé la première flamme, il peut permettre à son enfant ayant atteint l'âge du 'Hinoukh, d'allumer l'une [ou plus] des quatre suivantes. Ben Ich 'Haï, Parachat Vayéchev, année 1, Halakha 18.
6. Pourquoi Rabbi Yossef Karo fait-il une différence entre la lecture de la Méguila et l'allumage de la 'Hanoukia réalisés par un enfant ?
De nombreux décisionnaires expliquent :
Il y a deux catégories de Mitsvot :
A. Celles qui incombent directement à la personne : Hovat Gavra [חובת גברא]. L’obligation incombe directement à la personne [le "Gavra", l'homme ou l'individu qui fait la Mitsva]. Elle dépend de l’action de celui qui agit.
B. Celles qui se concentrent sur l'objet ou l'acte lui-même qui doit être réalisé [חפצא]. Il s'agit de l'obligation liée à l'existence ou à l'accomplissement d'un certain état de fait. Par exemple, la Mézouza sur la porte est une "Hovat Heftsa", car l'obligation est que la maison soit dotée d'une Mézouza, indépendamment de qui la place.
L’accent n’est plus mis sur l’homme qui agit, mais sur l’état final ou l’objet qui doit être conforme à la volonté de la Torah. La Mitsva est réussie tant que l'objet ou l’état recherché est atteint, indépendamment de la personne qui l'accomplit ou de son intention.
Dans le cas où une Mitsva est une "Hovat Gavra", une autre personne ne peut pas l'accomplir à sa place, car c'est une obligation personnelle [les Téfilines, par exemple]. En revanche, une Mitsva visant le "Heftsa" peut souvent être accomplie par quelqu'un d'autre, tant que l'état ou l'objet requis est atteint.
Exemple 1 : les bougies du Chabbath - Selon l’approche Heftsa, l’objectif principal est que les bougies soient allumées à temps. Peu importe qui les a allumées, tant que l’état final est atteint [les bougies sont allumées]. Selon l’approche Hovat Gavra, l’obligation d’allumer les bougies incombe à la personne. C’est le fait d’agir intentionnellement pour accomplir la Mitsva qui est l’élément primordial. Il y aura donc, des détails concernant CELUI qui accomplit la Mitsva.
Exemple 2 : Ne pas posséder du ‘Hamets durant Pessa’h - En termes de Hovat Gavra, c’est une obligation personnelle : chaque Juif est tenu de chercher et de supprimer son 'Hamets. Du point de vue du Heftsa, le but est qu’il n’y ait plus de 'Hamets dans la maison [c'est l’état final de l’espace qui compte], « peu importe » qui l’a fait disparaître et comment.
Ils poursuivent en disant :
1. L'allumage des bougies de 'Hanouka ne repose pas sur un individu en particulier. Ce qui importe dans cette Mitsva, c'est qu'il y ait des bougies allumées dans notre maison. Selon le second avis [Ba'al Ha'itour] rapporté dans le Choul'han 'Aroukh, si l'enfant a atteint l'âge du 'Hinoukh, son action d'allumer a une valeur suffisante pour acquitter tous les membres de la famille étant donné qu'il est, tout de même, concerné par la Mitsva.
2. Par contre, la Mitsva consistant à lire la Méguila repose sur chaque individu. Pour qu'une personne acquitte l'autre de son obligation, il y a un détail bien précis [parmi tant d'autres] : celui qui lit la Méguila doit avoir un statut / niveau d'obligation au moins égal à celui de la personne qu'il acquitte et pas moins. Ce n'est pas le cas pour un enfant non encore Bar Mitsva [Tré / Tlat Dérabanane] face aux obligations d'un adulte ['Had / Tré Dérabanane].
'Hakham Tsvi - Tossefot 'Hadachim, réponse 13, Sfat Emeth sur Talmud Chabbath 23a, Zikhron Chmouel [Rav Chmouel Rozovski], chapitre 19, passage 4.
Pour une autre réponse, voir le commentaire du 'Hokhmat Chlomo sur Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 675, Halakha 3.
Tout n'est pas dit à ce sujet.
Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu'Hachem vous protège et vous bénisse.