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Payer quelqu'un pour se faire tatouer

Rédigé le Samedi 14 Juillet 2018
La question de Nathan B.

Bonjour Rav,

J’ai vu dans le Séfer Ha'hinoukh que celui qui se fait un tatouage n’est coupable d'après la Torah que lorsqu'il aide le tatoueur à tatouer sa peau, mais, s'il ne le fait pas, il n'est donc pas coupable.

Le fait de payer quelqu’un pour se faire tatouer est-il considéré comme une aide ?

Merci.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
37100 réponses

Bonjour,

1. Le Séfer Ha’hinoukh que vous mentionnez se trouve à la Mitsva 253.

2. Il n’est pas mentionné que si X [non-juif] fait un tatouage sur la peau de Y, Y n’est pas coupable.

3. Il est mentionné qu’Y n’est pas passible de Malkout [flagellation] s’il n’a pas fait une action pour aider le tatoueur.

Voir, également, Rambam, Hilkhot 'Avoda Zara, chapitre 12, fin de la Halakha 11.

4. Y transgresse, tout de même, une Mitsva négative - Lo Ta’assé ou, d'après certains, une "grave interdiction".

Voir Beth Yossef sur Tour, chapitre 180, Min’hat ‘Hinoukh sur cette Mitsva et Choul'han 'Aroukh - Yoré Déa, chapitre 181, Halakha 4, à propos du rasage interdit.

5. Ceci est mentionné, explicitement, dans le Sifté Cohen [Chakh], passage 4 sur Choul'han ‘Aroukh, Yoré Déa, chapitre 180, Halakha 2.

6. D’autre part, le fait même de dire à un non-juif de faire un tatouage est une interdiction en soi - Amira Lé’akoum - même si le juif ne fait aucune action pour l’aide à tatouer.

Voir Darké Techouva, Yoré Déa, chapitre 180, passage 1 et Elé Hamitsvot, volume 3, page 160, Halakha 8.

Conclusion :

Si X dit à un non-juif de lui faire un tatouage, il [X] transgresse deux interdictions, même s’il ne fait aucune action : 1. L’interdiction mentionnée dans le Chakh. 2. Dire au non-juif de faire une action interdite.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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