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Quelle musique utiliser en donnant des cours de danse ?

Rédigé le Mercredi 5 Mai 2021
La question de Anonyme

Bonjour,

Je souhaiterais travailler en tant qu’indépendante et donner des cours privés incluant de la danse, ou encore animer des événements. Le problème est que j’ai besoin de musique et chansons pour cela.

L’usage que je veux faire de ces musiques et chansons s’appelle-t-il un usage commercial ?

Si oui, je suis bloquée...

Comment faire pour pouvoir utiliser de la musique et des chansons sans problème de droits d’auteur ?

Si les chansons d’internet et les chansons achetées sont réservées à un usage privé, comment procéder pour un usage commercial ? Puis-je utiliser la radio peut-être ?

Je vous remercie.

La réponse de Rav Aharon COHEN
Rav Aharon COHEN
34 réponses

Bonjour,

Toute utilisation commerciale d’une musique est interdite par la loi.

Il existe pour cela depuis 2007 une organisation appelée "ACUM" [Association des compositeurs], qui exécute cette loi, et qui vous dira ce que vous devez payer le cas échéant.

Les auteurs ou compositeurs y sont inscrits, et il y a un prix pour tout - par exemple l’utilisation de leurs chansons dans le cadre d’un événement comme un mariage coûte environ 250 shékels.

Vous pouvez donc vous inscrire via le site https://acum.org.il/ ou dans le cas de professionnels comme un DJ, il faut les contacter. L'argent reçu est divisé en quelque sorte entre les créateurs sous forme de redevances.

Dans le cas d’un cours de danse, cela peut être différent, il vous faudra demander à ACUM le tarif à payer pour ca.

Dans la Torah, le sujet de "droits d'auteur" s'est développé au fil des années. Au départ, il a été discuté entre les décisionnaires dans le contexte de l'impression de livres, puis, avec le développement de l'industrie, dans de nombreux autres sujets, tels que l’utilisation d'une chanson ou d'une mélodie, à des fins personnelles ou commerciales.

A ce sujet, le Rambam [Mamrim 5] nous enseigne : "Un tribunal qui a décrété ou modifié un règlement et institué une coutume dans tout Israël, etc.", ce qui signifie qu’une loi qui a été instaurée par un sage par morale et respect de réglementation, et donc compréhensible et acceptable par tous, obtient le statut de Minhag (coutume), à respecter avec le même degré d’intensité qu’une Halakha (loi), cela même sans qu’il n’y ait eu au préalable d’accord commun de tous les membres de l’assemblée des sages de la génération.

Ainsi, le Choèl Ouméchiv a donc interdit halakhiquement l'utilisation de la propriété intellectuelle d’une personne, pour des raisons logiques et de morale.

Certes, on peut discuter de la propriété spirituelle selon la Torah, mais même si le concept de "propriété spirituelle" ne porte pas sur un objet physique de propriété et qu’il n’y a donc pas de "Issour Guézè", comme dans un tel cas, son utilisation reste interdite par la Torah, car tel en est le "Minhag" moral de tous.

Étant donné que l'interdiction de la violation du droit d'auteur est fondée sur l'intérêt public et l'opinion du public, la "loi laïque" peut généralement être invoquée comme preuve, et donc, comme le stipule la loi laïque des "droits d'auteurs" [article 3C ], sur laquelle s’appuie donc la Halakha, la copie d'une bande de chansons n’est autorisée que pour une utilisation personnelle, mais interdite à toute fin commerciale.

Le compositeur s’étant tellement investi pour cette bande qui lui appartient est en droit d’en exiger le paiement de tout profit, car cette source de revenus provient également des droits du compositeur.

Béhatsla'ha.

Mékorot / Sources : Rambam, Choèl Ouméchiv.
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