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Servir son mari en étant Nidda

Rédigé le Mercredi 3 Août 2016
La question de Rivka C.

Chalom Rav,

En période de Nidda, puis-je servir mon mari à table le Chabbath uniquement, que se soit des boissons ou de la nourriture ?

Merci.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
38183 réponses

Bonjour,

Lorsque la femme est Nidda, il lui est absolument permis de servir son mari ; que ce soit durant les repas du Chabbath ou durant ceux de semaine.

Cependant :

1. Si l’assiette est pleine, elle la placera à 10-15 centimètres de l’endroit où elle est habituellement placée lors du repas.

Si la femme est droitière et qu’elle tient l’assiette de la main gauche [et vice versa], il lui sera permis de la poser devant son mari.

Voir Choul’han ‘Aroukh - Yoré Déa, chapitre 195, Halakha 10.

2. Si l’assiette vide est posée devant le mari, il faut la déplacer à 10-15 centimètres avant de la remplir. Ensuite, c’est au mari, de la mettre en place. Si la femme est droitière et qu’elle sert son mari de la main gauche [ou vice versa], il n’est pas nécessaire de déplacer l’assiette avant de la remplir.

De nombreux décisionnaires pensent que les restrictions précédentes ne sont pas en vigueur pour les sépharades.

3. En cas d’erreur, les aliments servis sont absolument permis à la consommation.

4. Il est permis de placer devant le mari un plateau duquel tous les autres membres de la famille vont se servir.

En ce qui concerne les boissons

Le vin

5. Il est interdit à la femme de verser du vin dans un verre se trouvant proche du mari ou de poser un verre de vin proche de lui. Si la femme est droitière et qu’elle pose le verre ou verse le vin avec la main gauche [ou vice versa], cela est permis.

6. Selon les Ashkénazes, même si le verre n’est pas proche du mari, la femme ne versera pas du vin, en sa présence, dans un verre qui lui est destiné.

7. Selon les Séfarades, la femme peut verser du vin dans un verre destiné à son mari, en sa présence, mais elle ne le posera pas proche de lui [mais à 10-15 cm de la place habituelle].

Les autres boissons

8. Pour les Séfarades, toutes les autres boissons ne sont pas soumises à ces restrictions. Voir Afiké Mayim, chapitre 7, Halakha 32.

9. Pour les Ashkénazes, toutes les boissons sont soumises aux mêmes restrictions, exceptée l’eau.

Voir Pit’hé Mégadim, chapitre 3, Halakha 85 et Mar’é Cohen, chapitre 5, Halakha 1.

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

Questions au Rav Dayan (tome 6)

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