Si une femme voit [du sang] le onzième jour [après avoir été nidda], et qu'elle s'immerge ce soir-là et a des rapports intimes, Beth Chamaï dit : ils [c'est-à-dire elle et son mari] se rendent impurs en s'allongeant ou en s'asseyant sur des objets, et ils sont tenus d'apporter un sacrifice [car elle n'a pas observé un jour complet de pureté après avoir vu du sang, et est donc zava]. Beth Hillel dit : ils sont exemptés d'apporter un sacrifice. Si elle se baigne le lendemain [sans attendre le soir] et a des rapports avec son mari [littéralement : sa maison], et qu'elle voit ensuite [du sang], Beth Chamaï dit : ils se rendent impurs en s'allongeant ou en s'asseyant sur des objets, et ils sont exemptés d'apporter un sacrifice. Beth Hillel dit : une telle personne est de ce fait un glouton. Et ils sont d’accord sur le fait que celle qui voit du sang pendant les onze jours [qui suivent sa période de nidda], qui s’est immergée le soir et a eu des rapports intimes, tous deux commettent une impureté en s’allongeant ou en s’asseyant sur des choses, et ils sont tenus d’apporter un sacrifice. Si elle s’est immergée le lendemain et a eu des rapports intimes, cela est par là même une conduite incorrecte [car elle n’a pas gardé un jour complet de pureté après avoir vu du sang, et est donc une zava], et tous [les objets purs] qu’ils touchent, et tous les rapports qu’ils ont [concernant leur obligation d’apporter un sacrifice] sont tenus en suspens [c’est-à-dire pour voir si elle voit ou non du sang plus tard le jour où elle s’immerge, ce qui détermine par-là, respectivement, si les objets purs sont impurs ou non, et si elle et son mari sont tenus d’apporter un sacrifice ou non pour avoir eu des rapports intimes avec une zava].