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Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 5 - Michna 6

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עֲקַבְיָה בֶן מַהֲלַלְאֵל הֵעִיד אַרְבָּעָה דְבָרִים.
אָמְרוּ לוֹ:
עֲקַבְיָה,
חֲזֹר בָּךְ בְּאַרְבָּעָה דְבָרִין שֶׁהָיִיתָ אוֹמֵר,
וְנַעַשָׂךְ אַב בֵּית דִּין לְיִשְׂרָאֵל.
אָמַר לָהֶן:
מוּטָב לִי לִקָּרוֹת שׁוֹטֶה כָל יָמַי,
וְלֹא לֵעָשׁוֹת שָׁעָה אַחַת רָשָׁע לִפְנֵי הַמָּקוֹם;
שֶׁלֹּא יְהוּ אוֹמְרִין:
בִּשְׁבִיל סְרָרָה חָזַר בּוֹ.

הוּא הָיָה מְטַמֵּא שְׂעַר הַפְּקֻדָּה וְדַם הַיָּרֹק;
וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין.
הוּא הָיָה מַתִּיר שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם
שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַחַלּוֹן,
וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ;
וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
הוּא הָיָה אוֹמֵר:
אֵין מַשְׁקִים
לֹא הַגִּיּוֹרֶת וְלֹא אֶת הַשִּׁפְחָה מְשֻׁחְרֶרֶת;
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
מַשְׁקִין.
אָמְרוּ לוֹ:
מַעֲשֶׂה בְּכַרְכְּמִית,
שִׁפְחָה מְשֻׁחְרֶרֶת שֶׁהָיְתָה בִירוּשָׁלַיִם,
וְהִשְׁקוּהָ שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן.
אָמַר לָהֶן:
דִּכְמָא הִשְׁקוּהָ. <דיכגמה>
וְנִדּוּהוּ, וּמֵת בְּנִדּוּיוֹ,
וְסָקְלוּ בֵית דִּין אֶת אֲרוֹנוֹ.

אָמַר רְבִּי יְהוּדָה:
חַס וְשָׁלוֹם שֶׁעֲקַבְיָה נִתְנַדָּה!
שֶׁאֵין הָעֲזָרָה נִנְעֶלֶת עַל כָל אָדָן מִיִּשְׂרָאֵל
בְּחָכְמָה וּבְיִרְאוּת חֵטְא כַּעֲקַבְיָה בֶן מַהֲלַלְאֵל.
וְאֶת מִי נִדּוּ?
אֶת אֱלִיעֶזֶר בֶּן חַנָּךְ,
שֶׁפִּקְפֵּק בְּטַהֲרַת יָדַיִם;
וּכְשֶׁמֵּת,
שָׁלְחוּ בֵית דִּין וְהִנִּיחוּ אֶבֶן עַל אֲרוֹנוֹ;
מְלַמֵּד, שֶׁכָּל הַמְּנֻדֶּה וּמֵת,
סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ.
‘Akavia ben Mahalalel a témoigné quatre choses : [qui seront exposées plus loin]. Ils (les Sages) lui ont dit : « ‘Akavia ! Reviens sur les 4 propos [que tu as énoncés] et nous te nommerons président du Beth Din (Tribunal). ‘Akavia répondit : « mieux vaut être considéré comme un fou toute sa vie, et pas mécréant un seul instant devant Hachem, de peur que les gens disent que j’ai retourné ma veste [pour recevoir un poste important]. » (Et cela sera perçu comme une profanation du Nom Divin.)
(Certains expliquent et disent que ‘Akavia à dit deux choses aux Sages : 1. « Je ne veux pas être mécréant devant Hachem, et se modifier les enseignements que j’ai appris de mes maîtres, qui, selon moi, étaient majoritaires (comme il sera expliqué dans la Michna suivante). 2. Même s’il pense qu’il est permis de se rétracter, et qu’il ne soit pas considéré comme mécréant devant Hachem, qui sonde les cœurs, malgré cela il ne voulait pas être nommé président du Tribunal, pour ne pas que l’on dise : il a tourné sa veste pour les honneurs. (Tossefot Yom Tov).

[Voici les quatre enseignements :]

1. Il (‘Akavia ben Mahalalel) rendait impur le se’ar hapekouda (le poil blanc en dépôt…) (C’est une Michna dans le Traité de Nega’im (Chapitre 5 Michna 3), où il est expliqué : « Qu’appelle-t-on « se’ar hapekouda » ? Celui qui avait une plaie de bahérèt (tache) (sorte de lèpre) dans laquelle se trouvait un poil blanc (qui est un signe d’impureté) : la plaie de bahérèt a guéri et a laissé le poil blanc à sa place, puis la tache (de bahérèt) est revenu [au même endroit] avec le poil blanc à l’intérieur : ce poil s’appelle se’ar hapekouda (le poil resté en dépôt), comme si la bahérèt l’avait laissée en dépôt sur la chair jusqu’à son retour.

Selon ‘Akavia ben Mahalalel c’est un signe d’impureté pour la bahérèt qui est revenue, et bien qu’un poil blanc qui précède une tache de bahérèt ne soit pas un signe d’impureté, car il est écrit (Vayikra 13,10) : « [Si le Cohen remarque qu’il existe sur la peau une tumeur blanche] laquelle ait fait blanchir le poil […] (c’est la bahérèt qui a fait blanchir le poil. De ce verset nous voyons que le poil blanc est un signe d’impureté que si la tache était présente avant. Mais dans notre cas, ‘Akavia ben Mahalalel pense que le se’ar hapekouda, bien qu’il ait précédé la [seconde] bahérèt, impurifie, étant donné que ce poil est devenu blanc en présence de la première tache de bahérèt et était déjà considéré comme signe d’impureté, il l’est aussi pour la bahérèt qui est revenu.

Autre raison, étant donné que le poil est resté au même emplacement, la chose a des bases solides pour dire que la première bahérèt n’a pas encore guéri, et que la seconde bahérèt est due à la première, et c’est comme si elle n’était jamais partie (Raavad).

2. Le sang jaunâtre (d’une femme) (‘Akavia ben Mahalalel rend impur le sang jaunâtre (yarok). Il est enseigné dans le Traité Nidda (Chapitre 2 Michna 6) : « si une femme a vu du sang jaunâtre, comme l’apparence d’un cédrat, ‘Akavia ben Mahalalel pense que c’est du sang de Nidda, mais que la couleur à virée. Ainsi la femme sera impure comme lorsqu’elle voit du sang rouge.) Et les Sages [les] considèrent purs (dans le cas du poil blanc de la bahérèt et dans le cas du sang jaunâtre). (Dans le cas du poil blanc, ils ne le considèrent pas impur, car un poil blanc qui précède la bahérèt n’est pas un signe d’impureté. En ce qui concerne la deuxième bahérèt, le poil n’est pas devenu blanc. Ce n’est que le poil devenu blanc de la bahérèt précédente.

Ceci n’est pas suffisant pour constituer un signe d’impureté pour la seconde bahérèt. Le sang jaunâtre n’est pas un signe d’impureté, car selon les Sages cette couleur n’est pas une apparence de sang, et la tache n’est donc pas un sang de Nidda, et il est pur.
3. Il permettait la chevelure d’un [animal] premier-né qui est tombée et qu’il a posé sur [le rebord] de la fenêtre, et par la suite il a procédé à son abattage rituel. (C’est une Michna dans le Traité de Bekhorot (Chapitre 3 Michna 4), et pour une meilleure explication, sitons en prélude quelques lois au sujet du premier-né d’un animal domestique pur : il est écrit dans la Torah (Devarim 15,19) : « Tous les premiers-nés mâles de ton gros et de ton menu bétail, tu les consacreras à l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras point travailler le premier-né de ton gros bétail, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis ». Nous voyons ici que le premier-né d’un animal est sanctifié pour Hachem, et qu’il est interdit de le faire travailler ou de le tondre, et c’est un commandement [positif] de l’offrir aux Cohanim, qu’il soit avec ou sans défauts physiques, à la différence, c’est que le premier-né sans défaut doit être approché sur le mizbea’h (l’autel) et que les Cohanim le consomment comme de la viande de Qodashim Qalim ; tandis qu’un premier-né avec défaut n’est pas sacrifié, et le Cohen peut en faire l’abattage rituel et le consommer n’importe où comme un animal profane, il peut également le vendre, profiter de sa peau ou de sa laine, car c’est un bien appartenant au Cohen.

Cependant, tant que le premier-né est vivant, même s’il est porteur de défaut, il est interdit de couper ses poils ou tondre sa laine, car il y a un commandement positif de consommer le premier-né, qu’il soit avec ou sans défauts, dans sa première année (Devarim 15,20), et si on lui autorise la tonte, il y a lieu de craindre que le Cohen retardé l’abattage rituel à cause de la laine, et ne la pratique pas dans la première année. Mais après l’abattage, qu’il soit intègre ou porteur de défaut, les Cohanim ont le droit de profiter de sa peau ou de sa tonte. Et s’il a outrepassé et a tondu la laine d’un premier-né de son vivant, la laine est interdite au profit ; et même les poils qui tombent d’eux-mêmes, il est interdit d’en tirer profit d’après tous les avis.

Notre Michna traite du cas de poils d’un premier-né ayant eu un défaut de son vivant, et dont le Cohen a déposé les poils [tombes d’eux-mêmes] dans un trou du mur (ou au rebord de la fenêtre) afin de les conserver. Puis il a ensuite procédé à l’abattage rituel de l’animal ; ‘Akavia ben Mahalalel pense que de la même façon que l’abattage autorise le premier-né et la laine qu’il porte, ainsi elle autorise au profit les poils qui seraient tombés de son vivant, car ils sont tombés d’eux-mêmes et il ne les a pas arrachés]. Mais mes Sages interdisent, [et ont décrété même les poils qui seraient tombés d’un premier-né porteur de défaut de son vivant, de peur qu’il ne repousse son abattage pour pouvoir assembler à tout instant la laine qui tomberait seule, et qu’il trébuche dans l’interdit de le tondre ou de le faire travailler. Mais ‘Akavia pense quant à lui qu’il est inutile de faire un décret.)

4. Il disait : on ne fait pas boire [les eaux amères de la femme sota (soupçonnée d’adultère)] ni à une convertie, ni à une servante affranchie. (Selon ‘Akavia le processus de la vérification de la femme sota ne s’applique pas pour une femme convertie, ni pour une servante « cananéenne » affranchie.

Et si leur mari les ont avertis de ne pas s’isoler avec tel homme et qu’elles ont désobéi et se sont isolées, on ne leur donne pas à boire les eaux amères (mayim ham-arerim), comme il est dit au sujet de la sota (Bamidbar 5,12) : « Parle aux enfants d’Israël », et les Sages ont interprété « aux enfants d’Israël » mais pas aux converties. Certains expliquent : du fait qu’il soit écrit (Bamidbar 5,21) : « Que l’Eternel fasse de toi un sujet d’imprécation, et de serment au milieu de ton peuple », à l’exception de la convertie et de l’affranchie qui ne sont pas considérées comme « au milieu » de leur peuple.)

Et les Sages [disent] on fait boire [les eaux amères même à une convertie ou à une servante affranchie, et toutes les règles concernant la femme Sota les concernent comme toute autre femme d’Israël, comme il est dit : « tu leur diras » - ceci vient inclure tout ce qui est précité dans le passage de la Sota. Et qu’est-il indiqué dans ce passage ? « Et un homme cohabitera avec elle », un homme dont il est interdit de s’unir avec, son mari pourra, le cas échéant, la mettre en garde et la faire boire.) (Yerushalmi Sota). Ils lui ont dit (les Sages à ‘Akavia) : il y a une anecdote avec (une) karkémit (le nom d’une femme, ou appelée ainsi en raison de sa ville d’origine).

C’était une servante, affranchie à Jérusalem, et Shemaya et Avtalyone lui ont fait boire [les eaux amères] (ce qui constitue une preuve pour nous). Il (‘Akavia ben Mahalalel) lui ont fait boire à l’équivalent (2 explications : ils ont fait boire une convertie comme eux, Shamaya et Avtalyone qui étaient convertis ont donné à boire les mayim ham-arerim à ces femmes pour montrer que les convertis sont comme des Bné Israël. Mais ils n’ont pas agi selon la loi stricte. Autre explication à l’expression : « ils leur ont fait boire à l’équivalent » : ils ne leur ont pas donné de véritables eaux de la sota, mais une autre eau et ont agi comme s’il s’agissait d’eaux amères, ils n’ont pas rédigé le parchemin qu’il faut effacer, mais ils ont écrit autre chose et l’ont effacé dans cette eau, afin de leur faire peur et de les contraindre à avouer leur faute (Rambam, Raavad).

Et ils (les Sages) l’ont excommunié. [Les Sages ont posé un décret d’excommunication à l’encontre de ‘Akavia ben Mahalalel, pour avoir dénigré l’honneur de Shemaya et Avtalione (et ce, même selon la deuxième explication, il y a là un dénigrement, car il les a soupçonné d’’agir contrairement à la Halakha et de faire sortir une mauvaise réputation aux eaux amères en cela qu’elles n’agissent pas et ne vérifient pas la femme sota).
Et il (‘Akavia) est décédé [ainsi] excommunié, et le Tribunal a « lapidé » son cercueil (comme la Michna va l’expliquer).

Rabbi Yehouda dit : A D’ieu ne plaise qu’on ait excommunié ‘Akavia ! Car la ‘azara (l’esplanade) ne peut être verrouillée devant un homme d’Israël [qui soit aussi grand] en sagesse et craintif de la faute comme ‘Akavia ben Mahalalel. (Lorsque la ‘azara était verrouillée veille de Pessa’h, elle était remplie de [Bné] Israël, car ils venaient pour égorger leur sacrifice de Pessa’h. Ils pénétraient par trois groupes à la ‘azara, et il ne se trouvait pas un homme d’Israël aussi grand que ‘Akavia ben Mahalalel. Certains commentent ainsi : que l’intention de Rabbi Yéhouda était qu’on ne peut pas soupçonner ‘Akavia d’avoir touché à l’honneur des Sages. (Voir Tossefot Yom Tov).

[Alors] qui ont-ils (les Sages] excommunié ? [Réponse :] Eli’ézer ben ‘Hanokh : qui a douter [en les paroles des Sages, en ce qui concerne] la pureté des mains [en dénigrant les Sages, disant que les mains sont rendues impures sans que le reste du corps ne le soit, et qu’il faille les purifier] (Rambam). Et lorsqu’il est décédé (Eli’ézer ben ‘Hanokh), les Sages ont pris [la décision] de déposer une pierre sur son cercueil [en signe d’excommunication], ceci pour nous apprendre que quiconque est excommunié et meurt en état d’excommunication on « lapide » son cercueil [dans le sens où l’on dépose une pierre dessus, pour signifier qu’il est excommunié].
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