1. concernant une fille sourde et muette, que son père a mariée [à un tiers], ce dernier peut divorcer d’elle en lui remettant le Guèt (directement) ;
2. concernant une fille mineure (orpheline) non-Cohen, qui a été mariée à un Cohen, elle peut (toujours) consommer de la Terouma, [de même] que si elle meurt ce dernier hérite de ses biens ;
3. concernant une charpente volée, qui a été incorporée à un édifice, il suffit (au voleur) de rendre sa valeur [à son propriétaire, pour réparer sa faute] ;
4. concernant une bête, sacrifiée en guise de ‘Hatat (sacrifice expiatoire), alors qu’elle avait (auparavant) été volée, et ce, sans que le public le sache, elle apporte (tout de même) le pardon (au voleur, et ce) afin que l’autel soit restauré.