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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 11 - Michna 2

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וְכַמָּה הוּא מְרֻבֶּה?
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי רְחֵלוֹת,
שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיהו ז, כא):
"יְחַיֶּה אִישׁ עֶגְלַת בָּקָר וּשְׁתֵּי צֹאן";
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: חָמֵשׁ,
שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל א כה, יח):
"חָמֵשׁ צֹאן עֲשׂוּיוֹת".
רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הָרְכִּינַס אוֹמֵר:
חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת מָנֶה מָנֶה וּפְרָס,
חַיָּבוֹת בְּרֵאשִׁית הַגֵּז;
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת כָּל שֶׁהֵן.
וְכַמָּה נוֹתְנִין לוֹ?
מִשְׁקַל חָמֵשׁ סְלָעִים בִּיהוּדָה,
שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל,
מְלֻבָּן וְלֹא צוֹאִי,
כְּדֵי לַעֲשׁוֹת מִמֶּנּוּ בֶּגֶד קָטָן;
שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, ד): "תִּתֶּן לוֹ",
שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי מַתָּנָה.
לֹא הִסְפִּיק לִתְּנוֹ לוֹ עַד שֶׁצְּבָעוֹ,
פָּטוּר;
לִבְּנוֹ וְלֹא צְבָעוֹ,
חַיָּב.
הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל נָכְרִי,
פָּטוּר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז.
הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ,
אִם שִׁיֵּר הַמּוֹכֵר,
הַמּוֹכֵר חַיָּב;
לֹא שִׁיֵּר,
הַלּוֹקֵחַ חַיָּב.
הָיוּ לוֹ שְׁנֵי מִינִין, שְׁחוּפוֹת וּלְבָנוֹת,
מָכַר לוֹ שְׁחוּפוֹת אֲבָל לֹא לְבָנוֹת,
זְכָרִים אֲבָל לֹא נְקֵבוֹת,
זֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ, וְזֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ:
Et combien sont [considérés comme] nombreux ? L’Ecole de Chamaï dit : [Il s'agit d'au moins] deux moutons, comme il est dit : « Pour qu'un homme élève une jeune vache et deux moutons [tson] » (Yecha’ya 7,21), [indiquant que deux moutons sont caractérisés comme tson ; et le commandement de la première laine tondue est écrite en utilisant le terme « votre troupeau [tsonekha] »]. Et l’Ecole d’Hillel dit : [C'est au moins] cinq [mouton], comme il est dit : « Et cinq moutons [tson] furent faits » (Chemouel I,25,18). Rabbi Dossa ben Harkinas dit : [Lors de la tonte de] cinq moutons, [la laine] tondue [de chaque mouton pesant] cent dinars [chacun] et la moitié [perass] [de cent dinars chacun, soit cent cinquante dinars chacun], sont [soumises à] l'obligation de la première laine tondue, [c'est-à-dire qu'ils obligent le propriétaire à donner la première laine tondue aux Kohanim]. Et les Sages disent : [cinq] moutons, [qui pour chacun, la laine] tondue [pèse] un montant quelconque, [rendent le propriétaire obligé de respecter le commandement].
Et quelle quantité [de laine tondue] donne-t-on au [Kohen ? On lui donne de la laine tondue d’un] poids de cinq séla en Judée, qui sont [l'équivalent de] dix séla en Galilée, [car le poids du séla galiléen est la moitié de celui du séla de Judée]. [De plus, bien qu'on puisse donner la laine au Kohen sans la laver, ce doit être le poids de la laine une fois lavée] et non salie, [comme c'est le cas de la laine tondue. La mesure qui doit être donnée au Kohen est] suffisante pour en confectionner un petit vêtement, comme il est dit : « Tu lui donneras » (Dévarim 18,4), [indiquant] que [la laine tondue] doit en contenir suffisamment pour un don [convenable].
[Si le propriétaire de la tonte] n'a pas réussi à la donner au [Kohen] avant de l'avoir teinte, [le propriétaire est] exempté [du commandement de la première laine tondue, car cela constitue un changement dans la laine par lequel il en acquiert la propriété].
[S'il l']a lavé mais ne l'a pas teint, il est obligé [de donner la première laine tondue, car le blanchissage ne constitue pas un changement de laine]. Celui qui achète la toison du mouton d'un non-juif est dispensé de [l'obligation de remettre] la première laine tondue [au Kohen].
[Quant à] celui qui achète la toison du mouton d'un autre [Juif], si [le vendeur] a gardé [une partie de la laine, alors] le vendeur est obligé [de donner la première laine tondue au Kohen. Si le vendeur] n’a [rien conservé de la laine], l’acheteur est tenu [de la restituer. Si le vendeur] avait deux espèces [de moutons], gris et blanc, [et qu'il] vendait [à l'acheteur la toison] grise mais pas [la toison] blanche , [ou s'il vendait la toison du mouton] mâle mais pas [de la brebis] femelle , [alors] celui-ci, [le vendeur], donne au Kohen [la première laine tondue de la laine qu'il a gardée], et celui-ci, [l'acheteur], donne [au Kohen la première laine tondue] de [la laine qu'il a achetée].
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