Aux cas suivants, on est admis à attester, une fois grand (majeur) ce que l’on a vu étant petit (mineur). On croit celui qui déclare reconnaître la signature de son père, ou celle de son maître, ou celle de son frère ; ou celui qui dit : « Je me souviens avoir vu telle femme quitter la maison paternelle en tenue de vierge et les cheveux épars », ou « tel homme sortait du barbier pour prendre le bain légal de purification avant de se mettre à manger de l’oblation », ou « il prenait avec nous autres Cohanim sa part d’oblation en grange », ou « cet endroit est un champ détourné ayant servi de cimetière » (dont l’impureté incontestée ne dépasse pas telle limite précise), ou « jusque-là nous pouvions aller le jour du Shabbat » (sans enfreindre la limite de marche). Mais l’on n’ajoute pas foi à celui qui dit : « Un tel s’était tracé un chemin en cet endroit pour lui servir de passage », ou « en cet endroit un tel avait le droit de se placer pour accomplir les cérémonies de se lever et de s’asseoir (à l’enterrement d’un parent), et d’y prononcer l’oraison funèbre » (parce qu’il s’agit d’une question juridique, de possession de biens).