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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 5 - Michna 3

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הַיָּבָם אֵינוֹ מַאֲכִיל בַּתְּרוּמָה. עָשְׂתָה שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַבַּעַל וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּפְנֵי הַיָּבָם, וַאֲפִלּוּ כֻלָּן בִּפְנֵי הַבַּעַל חָסֵר יוֹם אֶחָד בִּפְנֵי הַיָּבָם, אוֹ כֻלָּן בִּפְנֵי הַיָּבָם חָסֵר יוֹם אֶחָד בִּפְנֵי הַבַּעַל, אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה. זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה. בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶן אָמְרוּ, אֵין הָאִשָּׁה אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה, עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחֻפָּה:
Le beau-frère Cohen, sur le point d’épouser par lévirat sa belle-sœur veuve, ne peut pas d’avance lui concéder le droit de manger de l’oblation. Si (sur l’année de délai à une vierge promise en mariage), elle s’est préparée 6 mois comme fiancée au premier défunt, puis 6 autres mois pour le beau-frère, ou si elle a passé toute l’année en vue d’un défunt, sauf un jour consacré à se préparer pour le beau-frère, ou à l’inverse, si elle a consacré un seul jour au défunt et tout le reste de l’année au beau-frère, elle n’a pas encore le droit de manger de l’obligation. Quant à l’opinion précipitée, c’est une première version non confirmée depuis lors. Dans les temps ultérieurs, le tribunal a décidé que la femme aura seulement le droit de manger de l’oblation après avoir passé sous le baldaquin nuptial (après la cérémonie du mariage).
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