Rabbi Chim’on dit : le cas qui est favorable à la femme pendant son mariage lui est défavorable pendant le divorce, et vice-versa ; ainsi, ainsi, quand elle apporte au mari, pendant son mariage, une terre avec ses produits non récoltés, ils appartiennent à lui ; mais après le divorce, ces produits appartiennent à elle. Au contraire pour les produits récoltés, si la femme les a récoltés avant le mariage ils appartiennent à elle ; si le mari les a récoltés avant le divorce, ils appartiennent à lui.