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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 9 - Michna 6

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הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ, וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפָּא, אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפָּא, הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל מַה שֶּׁעָבָר:
Si le mari écrit : « Aucun serment, ni vœu, ne sera exigé de toi, ni de tes héritiers, soit par ceux qui se présenteront en ton nom, soit par moi, soit par mes héritiers, soit par ceux qui se présenteront en mon nom », aucun serment ne peut plus être exigé ni d’elle, ni de ses héritiers, ni de se acheteurs, soit par le mari, soit par ses héritiers, soit par les acheteurs du mari. Si la femme est rentrée à la maison paternelle, ou même chez sa belle-mère sans avoir été nommée tutrice, après la mort du mari, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment. Mais si elle s’est occupée des affaires de la maison comme tutrice, les héritiers peuvent exiger d’elle un serment pour l’avenir, non pour le passé.
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6 Mai 2024 - 28 Nissan 5784

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