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Etude sur Texte
Dédicace

Traité Péa

Chapitre 8 - Michna 8

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מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָאתַיִם זוּז,
לֹא יִטֹּל לֶקֶט, שִׁכְחָה, וּפֵאָה, וּמַעְשַׂר עָנִי.
הָיוּ לוֹ מָאתַיִם חָסֵר דִּינָר,
אֲפִלּוּ אֶלֶף נוֹתְנִין לוֹ כְּאַחַת,
הֲרֵי זֶה יִטֹּל.
הָיוּ מְמֻשְׁכָּנִין לְבַעַל חוֹבוֹ אוֹ לִכְתֻבַּת אִשְׁתּוֹ,
הֲרֵי זֶה יִטֹּל.
אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִמְכֹּר אֶת בֵּיתוֹ וְאֶת כְּלֵי תַּשְׁמִישׁוֹ.
Celui qui possède deux cents zouz, ne doit pas recourir au lékète, à la shikh'ha, à la Péa, et à la dîme du pauvre. Il possédait deux cents zouz moins un dinar, même si mille personnes lui donnent [un dinar] en même temps, il pourra avoir recours [aux droits du pauvre]. S'ils étaient (les deux cents zouz) gagés chez con créancier ou pour la kétouva de sa femme, il pourra avoir recours [aux dons du pauvre]. On n'oblige pas [un pauvre] à vendre la maison ou bien les objets servant à son usage personnel.
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