[Dans le cas d’]une ‘Ola pour lequel l’autel n’a pas acquis sa chair,[par exemple s’il a été disqualifié avant l’aspersion de son sang], les Kohanim n’ont pas acquis sa peau, comme il est indiqué[à propos de la ‘Ola : « Le sacrificateur qui offre]la ‘Ola d’un homme[aura pour lui la peau de la ‘Ola qu’il a offert » (Vayikra 7,8), ce qui indique que le Kohen n’acquiert que la peau d’]une ‘Ola qui a satisfait[à l’obligation]d’un homme.[Néanmoins, dans le cas d’]une ‘Ola qui a été abattu non pour lui-même[mais pour une autre offrande], bien qu’il n’ait pas satisfait[à l’obligation]du propriétaire, sa peau[revient]aux Kohanim.[De plus, bien que le verset dise : « La ‘Ola d’un homme », dans le cas de]la ‘Ola d’un homme et de la ‘Ola d’une femme, leurs peaux[reviennent]aux Kohanim.