[Un Kohen qui était rituellement impur et]qui s'est immergé ce jour-là[et qui attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit terminé], et[un Kohen]qui n'a pas encore[apporté d'offrande]expiatoire pour achever le processus de purification, par exemple un [zav et un lépreux qui n'ont pas apporté leur offrande expiatoire requise, qui n'ont pas encore le droit de manger de la viande sacrificielle], ne reçoivent pas de part de[viande sacrificielle avec les autres membres de la famille sacerdotale patrilinéaire qui servent dans le Temple ce jour-là, afin]d'en manger le soir[après que les offrandes ont été sacrifiées, même s'il lui serait permis de manger les offrandes après la tombée de la nuit. Un Kohen qui est]en deuil aigu,[c'est-à-dire si l'un de ses proches pour lequel il est obligé de pleurer est décédé ce jour-là, est autorisé à]toucher[de la viande sacrificielle, car il n'est pas rituellement impur]. Mais il ne peut pas sacrifier[d'offrandes], et il ne reçoit pas de part[de viande sacrificielle afin]d'en manger le soir. Les Kohanim impurs, qu’ils[soient]impurs temporairement[ou définitivement], reçoivent une part et partagent[les offrandes avec leurs frères Kohanim], mais ne sacrifient pas[les offrandes. Le principe est le suivant :]tout[Kohen]inapte au service[ce jour-là]ne reçoit pas de part de la[viande sacrificielle], et quiconque n’a pas[de part]de la viande n’a pas[de part]de la peau[des animaux, à laquelle les Kohanim ont également droit]. Même[si le Kohen était]rituellement impur[seulement]au moment de l’aspersion du sang[de l’offrande]et[qu’il était]pur au moment de la combustion des[graisses]de[cette offrande], il ne reçoit toujours pas de part de la viande, comme il est dit : « Celui qui sacrifie le sang des sacrifices de prospérités et la graisse, parmi les fils d’Aharon, aura la cuisse droite pour part » (Vayikra 7,33). [Celui qui ne peut pas asperger le sang ne reçoit pas de part de la viande].