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Les peaux des offrandes de moindre sainteté[appartiennent]à leurs propriétaires ; les peaux des offrandes de l’ordre le plus sacré[appartiennent]aux Kohanim.[Le droit des Kohanim aux peaux des offrandes de l’ordre le plus sacré découle d’]une[inférence]a fortiori : si[pour]une ‘Ola, dont[les Kohanim]n’acquièrent pas la chair,[puisqu’il est brûlé dans son intégralité], ils acquièrent la peau,[alors pour d’autres]offrandes de l’ordre le plus sacré, dont[les Kohanim]acquièrent la chair, n’est-il pas juste qu’ils acquièrent la peau ?Et il n’y a pas[lieu de prétendre que l’]autel prouvera[que ce n’est pas une inférence valable, car il acquiert la chair d’une ‘Ola mais pas sa peau], puisqu’il n’a[droit à la]peau[d’une offrande]en aucun lieu.