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Torah écrite (pentateuque) » Lévitique (Vayikra)

Chapitre 7

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7,1
"Voici maintenant la règle de l'offrande délictive: C'est une sainteté de premier ordre.
Elle est sainteté des saintetés

Elle seule peut être présentée et non l’animal contre lequel elle a été échangée (Temoura 18a)

7,2
A l'endroit où l'on doit immoler l'holocauste, on immolera le délictif; et l'on aspergera de son sang le tour de l'autel.
Ils égorgeront

Il est question de beaucoup de che‘hitoth. Comme il existe un acham collectif, le texte emploie le pluriel : « ils égorgeront », et il le rapporte à la ‘ola pour inclure la ‘ola collective dans l’obligation de la présenter au nord

7,3
Puis on en offrira toutes les parties grasses: la queue, la graisse qui recouvre les intestins,
Et tout son suif…

Il n’a pas été question jusqu’à présent des parties grasses du acham, d’où la nécessité d’en parler ici. Quant au ‘hatath, il en a été question dans la sidra Wayiqra (supra 4, 8 et 9)

La queue

Parce que le acham est toujours constitué d’un bélier ou d’un agneau, et que l’on offre la queue avec

7,4
les deux rognons avec leur graisse, adjacente aux flancs; et la membrane du foie, qu'on enlèvera avec les rognons.
7,5
Le pontife les fera fumer sur l'autel, comme combustible à l'Éternel: c'est une offrande délictive.
C’est une offrande pour délit (acham)

Il porte ce titre jusqu’à ce qu’il le perde. Cela est un enseignement concernant le acham dont les propriétaires sont morts ou ont obtenu leur kappara par un autre animal (Zeva‘him 5b). Bien que sa contre-valeur doive servir à présenter une ‘ola sur l’autel demeuré vacant, il ne sera pas, s’il advient qu’on lui fasse la che‘hita sans intention précise, agréé comme ‘ola avant d’avoir été livré au pâturage. Mais ce verset ne vient pas nous apprendre que le acham n’est pas valable s’il n’est pas présenté avec une intention appliquée à l’acte, comme nous avions interprété le mot hou (« c’est » [un ‘hatath]) écrit au sujet du ‘hatath (supra 4, 24). Car pour le acham, il est écrit : « c’est un acham » seulement après que l’on a fait fumer les parties grasses, mais lui-même reste valable même si on n’a fait fumer aucune des parties grasses

7,6
Tout mâle parmi les pontifes pourra la manger; c'est en lieu saint qu'elle sera mangée, elle est éminemment sainte.
Il est sainteté des saintetés

On trouvera l’explication dans Torath kohanim

7,7
Tel l'expiatoire, tel le délictif, une même loi les régit: c'est au pontife propitiateur qu'il appartiendra.
Loi unique pour eux

À propos de la règle 

Le pontife qui fera propitiation (kappara) par lui

Celui qui est apte à la kappara y aura sa part, ce qui exclut le tevoul yom, celui qui est « en attente de kippourim » [c’est-à-dire celui dont le ‘hatath n’a pas encore été présenté], et le onén

7,8
Lorsqu'un pontife offrira l'holocauste d'un particulier, la peau de l'holocauste qu'il aura offert appartiendra à ce pontife.
La peau de l’holocauste (‘ola) qu’il a approché

À l’exclusion du tevoul yom, de celui qui est « en attente de kippourim », et du onén, lesquels ne se partagent pas la peau (Zeva‘him 103b)

7,9
Toute oblation cuite au four, ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, appartiendra en propre au pontife qui l'aura offerte.
Au pontife qui l’approche…

J’aurais pu penser qu’elle lui appartînt à lui seul. Aussi est-il écrit : « à tous les fils de Aharon elle sera » (verset 10). J’aurais pu penser : à eux tous. Aussi est-il écrit : « au kohen qui l’approche ». Comment cela ? À la « famille » de kohanim qui présente les sacrifices ce jour-là

7,10
Toute oblation pétrie à l'huile ou sèche appartiendra à tous les fils d'Aaron, à l'un comme à l'autre."
Pétrie dans l’huile

C’est la min‘ha de nedava

Et sèche

C’est la « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè) et la min‘ha « des jalousies » (Bamidbar 5, 15), lesquelles ne contiennent pas d’huile

7,11
Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel.
7,12
Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage, on offrira, avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à l'huile, des galettes azymes ointes d'huile; plus, de la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l'huile.
Si c’est par remerciement (toda) qu’il l’approchera

Si la reconnaissance est le résultat d’un miracle dont on a bénéficié, comme des voyageurs en mer ou dans le désert sauvés des éléments, comme l’élargissement de détenus en captivité ou une guérison, pour lesquels il est écrit qu’il faut rendre des grâces, alors « qu’ils rendent des grâces à Hachem pour Sa bonté, pour Ses miracles en faveur des hommes, qu’ils immolent des sacrifices de toda ! » (Tehilim 107, 21 et 22). Si c’est pour l’un de ces miracles qu’on a formé le vœu de présenter un sacrifice de chelamim, ce sont des chelamim de toda qui exigent l’offrande du pain dont il est question dans le présent contexte, et l’on ne pourra les consommer que pendant un jour et une nuit comme expliqué ici

Il approchera

Quatre sortes de pains : des gâteaux, des galettes et des gâteaux « détrempés », ces trois sortes étant non fermentées, et il est écrit ensuite : « sur des gâteaux de pain ‘hamets… » (verset 13). Chacune de ces sortes comprend dix gâteaux, comme expliqué au traité Mena‘hoth (77a). Leur mesure est de cinq séa de Jérusalem, ce qui équivaut à six séa du désert ou vingt dixièmes de eifa

Détrempée

Du pain détrempé dans de l’eau bouillante autant que nécessaire

7,13
On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération.
Il approchera son offrande

Cela nous apprend que le pain n’acquiert son caractère de sainteté propre, susceptible d’être altéré par la sortie hors du parvis ou par le contact d’un tevoul yom, et de redevenir profane par rachat, qu’après che‘hita de l’offrande (Mena‘hoth 78b)

7,14
On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes, comme tribut à l'Éternel; c'est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu'il appartiendra en propre.
Un de toute offrande

On prend un pain de chaque sorte comme prélèvement pour le kohen qui effectue le service, et le reste est consommé par les propriétaires. La viande également revient aux propriétaires, sauf la poitrine et la cuisse, comme il sera expliqué plus loin à propos de la tenoufa de la poitrine et de la cuisse des chelamim (verset 29 à 32), le sacrifice de toda étant aussi appelé chelamim

7,15
Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l'offrande; on n'en laissera rien pour le lendemain.
Et la chair du sacrifice de remerciement (toda) de ses rémunératoires (chelamim)

Le texte comporte de nombreuses inclusions, destinées à insérer le ‘hatath, le acham, le bélier du nazir et l’offrande de fête (‘haguiga) du quatorze nissan. Ceux-là aussi ne peuvent être consommés que le jour même et la nuit

Sera mangée au jour de son offrande

Le laps de temps accordé à la viande l’est également au pain

Il n’en laissera rien jusqu’au matin

Mais on peut en consommer toute la nuit durant. Dans ce cas, pourquoi dit-on : « jusqu’à la mi-nuit » ? C’est pour éloigner l’homme de la transgression (Berakhoth 2a)

7,16
Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte; le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger.
Un vœu (nédèr) ou une offrande spontanée (nedava)

S’il ne l’a pas présenté en témoignage de reconnaissance pour un miracle, il n’exige pas de pain et on peut le consommer pendant deux jours, comme expliqué dans le présent contexte

Et à partir du lendemain

… Du premier jour, on pourra le consommer. Le waw de wehanothar (« et ce qui est en surplus ») est explétif. Il y a dans le texte beaucoup d’autres cas identiques, comme dans : « Et ceux-ci sont les fils de Tsiv‘on : WeAyya wa‘Ana (« “Et” Ayya et ‘Ana ») (Beréchith 36, 24), ou dans : « “et” le sanctuaire (weqodèch) et l’armée piétinés » (Daniel 8, 13)

7,17
Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour sera consumé par le feu.
7,18
Si l'on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. II n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert, ce sera une chose réprouvée; et la personne qui en mangerait, en porterait la peine.
Et si être mangé

Le texte parle ici de celui qui, au moment de la che‘hita, a l’intention de consommer le troisième jour. J’aurais pu penser que s’il en consomme le troisième jour, le sacrifice fût alors invalidé rétroactivement. Aussi est-il écrit : « celui qui l’a approché, il ne sera pas considéré », ce qui veut dire que c’est au moment de l’offrande qu’il devient impropre, et non le troisième jour. Et voici l’explication : Il ne doit pas avoir cette intention au moment de la présentation, et s’il l’a, le sacrifice devient pigoul

Et l’âme qui en mange…

… Même en temps voulu, en portera la faute

7,19
Si la chair avait touché à quelque impureté, on n'en mangera point, elle sera consumée par le feu; quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger.
Et la chair

Des chelamim qui auront touché à toute impureté, on n’en mangera pas

Et la chair

Y compris le membre d’un animal présenté en offrande qui sera sorti partiellement de l’enceinte où il doit être consommé, et dont la partie restée à l’intérieur demeure permise

Tout pur mangera la chair

Que veulent dire ces mots ? Étant donné qu’il est écrit : « et le sang de tes sacrifices sera versé sur l’autel de Hachem ton Éloqim, et tu mangeras la viande » (Devarim 12, 27), j’aurais pu penser que seuls les propriétaires eussent le droit d’en manger. Aussi est-il écrit : « Tout pur mangera la chair »

Et la chair tout pur mangera de la chair

Ce qui veut dire : Tout ce que je t’ai interdit pour le ‘hatath et le acham, qui sont interdits lorsqu’ils sont sortis « hors des rideaux », comme il est écrit : « dans le parvis de la tente d’assignation ils le mangeront » (supra 6, 9), de cette chair-là je te dis : « tout pur mangera la chair », y compris en un lieu quelconque de la ville

7,20
La personne qui, atteinte d'une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l'Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple.
Son impureté étant sur lui

Le texte parle ici d’une impureté corporelle (Zeva‘him 43b), mais un homme en état de pureté qui aura consommé une chose impure n’est pas passible de kareth, ayant uniquement transgressé l’interdiction : « Et la chair qui touchera à toute impureté… » (verset 19). Quant à l’interdiction faite à celui qui est impur de consommer de ce qui est pur, elle ne résulte pas explicitement de la Tora, mais nos Sages l’ont déduite en faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa) : La peine de kareth est spécifiée trois fois à l’égard de ceux qui consomment des offrandes en état d’impureté corporelle, ce que nos Maîtres ont expliqué dans le traité Chevou‘oth (7a) comme signifiant : une fois comme règle générale, une fois pour le cas particulier, et une troisième fois pour l’appliquer à l’offrande ‘olè weyoréd (à la mesure des moyens de celui qui la présente) dont il est question pour les impuretés du sanctuaire et de ses offrandes

7,21
Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu'elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l'Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple."
7,22
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
7,23
"Parle aux enfants d'Israël en ces termes: Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger.
7,24
Le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque; quant à en manger, vous n'en mangerez point.
Il sera utilisé pour tout travail

Ces mots nous apprennent que le suif n’acquiert pas l’impureté qui s’attache aux nevéloth des animaux (Pessa‘him 23a)

Et manger

La Tora vient ici stipuler que l’interdiction de la nevéla d’un animal et de la teréfa ne se confond pas avec celle du suif. Si donc on mange de celui-ci, on se rend également coupable au titre de la défense de la nevéla d’animal. On ne doit donc pas dire que l’une des interdictions est absorbée par une autre (‘Houlin 37a)

7,25
Car, quiconque mangera du suif de l'animal dont l'espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple.
7,26
Vous ne mangerez, dans toutes vos demeures, aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède.
Dans toutes vos habitations

Étant donné qu’il s’agit d’une obligation incombant à la personne, et non tributaire du sol [d’Erets Yisrael], elle s’impose « dans toutes vos habitations ». Il est expliqué, dans le traité Qiddouchin (37b), les raisons de cette expression

Du volatile et de l’animal

À l’exclusion du sang des poissons et des sauterelles (‘Houlin 103b)

7,27
Toute personne qui aura mangé d'un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple."
7,28
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
7,29
"Parle aux enfants d'Israël en ces termes: Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire.
7,30
Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l'Éternel: la graisse, qu'il posera sur la poitrine, la poitrine, pour en opérer le balancement devant l'Éternel.
Ses mains apporteront

La main du propriétaire se trouve au-dessus, et le suif et la poitrine y sont déposées, tandis que la main du kohen se trouve en dessous, et ils effectuent la tenoufa (Mena‘hoth 61b)

Les sacrifices par le feu (ichei) de Hachem

Et quels sont les ichim ? Le suif sur la poitrine

Apporteront

Lorsqu’on les apporte du lieu où on les a abattus, on met le suif sur la poitrine, et lorsqu’on les pose sur la main du kohen qui opérera la tenoufa, la poitrine se trouve au-dessus et le suif en dessous. C’est ce que veulent dire les mots : « La cuisse de la terouma (« prélèvement ») et la poitrine de la tenoufa, ils les apporteront au-dessus des ichim des suifs pour les balancer… » (infra 10, 15). Après la tenoufa, on les remet au kohen qui fait fumer, et la poitrine se trouve alors en dessous, comme il est écrit : « Ils placèrent les suifs sur les poitrines, il fit fumer les suifs vers l’autel » (infra 9, 20). D’où nous apprenons que trois kohanim sont nécessaires, comme expliqué dans le traité Mena‘hoth (62a)

Le suif sur la poitrine il l’apportera

Pourquoi présente-t-il la poitrine ? Il la présente pour effectuer la tenoufa, et non pour la faire brûler au feu. Étant donné qu’il est écrit : « les ichim de Hachem : le suif sur la poitrine », j’aurais pu penser qu’il fallût brûler aussi la poitrine. Aussi est-il écrit : « la poitrine, pour la balancer »

7,31
Le pontife fera fumer la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
Le pontife fera fumer le suif

Après quoi il est écrit : « la poitrine sera pour Aharon ». D’où l’on apprend que la viande ne doit pas être consommée aussi longtemps que les parties grasses sont encore au bas de l’autel (Torath kohanim)

7,32
Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife, comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoires.
La cuisse

À compter de la partie inférieure [allant du sabot au genou], vendue généralement avec la tête, jusqu’à la partie moyenne, qui est l’os de la cuisse (‘Houlin 134b)

7,33
Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part.
Celui qui approche le sang…

Celui qui est apte à procéder aux aspersions et à réduire en fumée ses parties grasses, ce qui exclut celui qui est en état d’impureté au moment de l’aspersion du sang ou au moment de la réduction des suifs en fumée et qui ne prend pas part au partage de la viande (Zeva‘him 98b)

7,34
Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes rémunératoires, et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils, comme tribut invariable de la part des enfants d'Israël."
Le balancement

D’avant en arrière, vers le haut et vers le bas (Mena‘hoth 62a)

7,35
Telle fut la prérogative d'Aaron et celle de ses fils, à l'égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur.
7,36
C'est ce que l'Éternel ordonna de leur attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la part des enfants d'Israël, comme règle perpétuelle pour leurs générations.
7,37
Tel est le rite relatif à l'holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;
Et pour les sacrifices de consécration (milouïm)

Le jour de l’inauguration de la prêtrise

7,38
selon que l'Éternel le prescrivit à Moïse au Mont Sinaï, alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël, dans le désert de Sinaï, d'apporter leurs offrandes à l'Éternel.
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