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Chabbath : porter une bouteille pour l'offrir

Rédigé le Dimanche 16 Décembre 2018
La question de Herve H.

Bonjour Rav,

Si la ville est entourée d’un 'Erouv (possibilité de porter), peut-on porter une bouteille de vin et l’offrir pour Chabbath ?

Merci.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
38378 réponses

Bonjour,

Si, autour de la ville, il y a un 'Erouv Cachère, il est permis de porter la bouteille dans l'intention de l'offrir.

Mais attention ! Etant donné que durant Chabbath, il est interdit d'offrir un cadeau, il faut prendre en considération certains détails afin de pouvoir adopter une attitude permissive.

L’interdiction de donner un cadeau durant Chabbath et Yom Tov est mentionnée dans le Rambam, Hilkhot Mékhira, chapitre 30, Halakha 7.

Voir également Michna Broura, chapitre 306, passage 33 et chapitre 323, passage 34 et Yé’havé Da’at, volume 3, question 21.

Il y a de nombreux détails à ce sujet. Voir Pisské Techouvot [nouvelle édition 5775], chapitre 306, passage 22 et Or’hot Matana, pages 45-48 et 151-185.

En voici quelques-uns :

1. Si le donneur a l’intention de ne pas se défaire de l’objet jusqu’à la sortie du Chabbath, cela est permis. Explication : en agissant ainsi, le receveur a le droit d’utiliser ce qu’il reçoit, mais le cadeau reste la propriété du donneur et il n’y a pas de changement de propriété. Voir Mahari Assad, Ora’h ‘Haïm, question 83 et Techouvot Véhanhagot, volume 3, question 93.

2. Il en est de même si le receveur a l’intention de ne pas acquérir le cadeau, mais uniquement l’intention de l’utiliser. Voir Mahari Assad, Ora’h ‘Haïm, question 83.

3. Si le cadeau est donné pour accomplir une Mitsva durant Chabbath, cela est permis [exemples : aliments pour les repas ou habits portés durant Chabbath]. Michna Broura, chapitre 306, passage 33 et chapitre 323, passage 34.

4. Si, avant l’entrée du Chabbath, le donneur demande à une personne [pas de la famille] de lever le cadeau dans l’intention que les receveurs en deviennent les propriétaires, cela est permis. Explication : dans une telle éventualité, le changement de propriété se fait avant Chabbath et le cadeau est au receveur avant l’entrée du Chabbath. Pendant Chabbath, le donneur ne fait que le lui transmettre. Yé’havé Da’at, volume 3, question 21 et Ménou’hat Ahava, volume 1, chapitre 10, Halakha 23.

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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