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Plat mélangé à un oignon coupé avec un couteau Bassari

Rédigé le Vendredi 23 Mai 2014
La question de Elie B.

Bonjour Rav,

Cas de cuisson d'un oignon coupé avec un couteau de viande propre (dont on ne sait pas s'il a été en contact ou non avec de la viande depuis au moins 24 heures) dans une marmite de lait propre ou dans un micro-onde grille qui a été en contact direct avec du lait au cours des 24 dernières heures.

- Qu'en est -il de ce plat à base d'oignon ?

- Qu'en est-il du micro-onde et de tous les ustensiles en contact avec cet aliment après sa cuisson ?

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1157 réponses

Chalom,

Si l’on coupe un aliment pimenté à l’aide d’un couteau parfaitement propre ayant servi à un usage carné depuis moins de vingt quatre heures, ou d’un couteau ayant servi depuis plus de vingt quatre heures, mais sur lequel sont déposés graisse et résidus : cet aliment absorbe le goût imbibé dans la lame du couteau ainsi que la graisse déposée à sa surface.

En effet, le goût pimenté de l’aliment associé à la pression imprégnée par la coupe du couteau, permettent une absorption de l’aliment même à froid car la propriété d’un aliment pimenté ou salé favorise la propagation du goût même dans un aliment froid[1]. 

Les aliments suivants sont considérés comme aliments pimentés :

- Radis[2], oignon, ail, raifort[3], piment.

- Fruits et légumes présentant un degré d’acidité élevé[4] : citron[5], pomme acide[6].

- Aliment présentant un degré de salage très élevé (tel que du hareng fumé[7]).

- Aliment cuisiné très épicé.

Les cornichons au vinaigre, ainsi que tout aliment macéré au goût relevé[8], mais qui sont consommables sans rinçage préalable ou sans pain[9], ne sont pas considérés comme pimentés.

Ainsi, si un aliment pimenté a été coupé avec un couteau à usage carné, il est défendu de le consommer avec un mets lacté car il est imbibé d’un goût de viande. Le degré d’absorption dans l’aliment pimenté fait l’objet d’une divergence d’opinions :

- Selon Maran, l’absorption est limitée à une épaisseur de deux centimètres de chaque coté de l’aliment coupé[10].

-  Le Rama, plus rigoureux, affirme que l’aliment est imbibé dans sa totalité. A posteriori, on pourra s’appuyer sur l’avis de Maran. Ainsi, si cet aliment pimenté a été cuit par inadvertance avec un mets lacté, il suffira que la totalité du contenu atteigne soixante fois le volume des deux centimètres de l’aliment pour permettre le tout.

Aussi, l’avis des décisionnaires Ashkénazes est de se montrer rigoureux même si le couteau est parfaitement propre, et qu’il a été utilisé depuis plus de vingt quatre heures[11]. En effet, ils soutiennent qu’un aliment relevé a la capacité de raviver un goût altéré.

Maran affirme également qu’un aliment pimenté coupé en fines tranches absorbe le goût dans sa totalité[12]. En effet, chaque tranche étant inférieure à deux centimètres, chacune sera totalement imbibée d’un goût carné[13].

Aussi, dans le cas où l’on ne reconnaît pas l’endroit où l’aliment pimenté a été coupé, on devra l’interdire dans sa totalité[14].

Tout ceci s’applique seulement si le volume de la lame est supérieur au volume de l’aliment (par exemple, si l’on coupe des petits radis à l’aide d’un grand couteau). Mais si le volume de l’aliment dépasse celui de la lame (comme c’est généralement le cas) il suffira d’évaluer le volume de la lame et non celui de l’aliment. En effet, comme la source de l’interdit ne provient que de la lame, il est évident que la capacité de propagation est limitée à la source de l’interdiction[15] (qui correspond au volume de la lame).

Certains légumes pimentés, tels que les oignons, perdent leur goût relevé au cours de la cuisson. Ainsi, s’ils sont coupés à froid après leur cuisson, ils ne permettent pas une propagation du goût imbibé dans le couteau vers l’ensemble de l’aliment[18]. Il suffira de rincer la partie coupée ou de la gratter s’il s’agit d’un aliment qui se désintègre au contact de l’eau.

Ces lois s’appliquent également aux aliments pimentés coupés à l’aide d’un hachoir ou d’un grattoir[19].

Après avoir consommé un aliment pimenté coupé avec un couteau à usage carné (utilisé dans les vingt quatre heures pour couper de la viande bouillante), il est permis de consommer immédiatement un mets lacté[20].

Toutefois, certains décisionnaires Ashkénazes interdisent de consommer un aliment pimenté coupé avec un couteau lacté dans les six heures qui suivent la consommation de la viande[21]. Au niveau de la loi il n’est pas utile d’agir de la sorte si le couteau était propre, même pour les Ashkénazes[22].

Aliment pimenté cuit dans un plat de nature différente

Si un légume pimenté coupé avec un couteau à usage carné (répondant aux critères enseignés précédemment) a été cuit par inadvertance avec un aliment lacté avant que la partie nécessaire ait été retirée, il faut faire la distinction suivante :

- Si l’on délimite la partie exacte du couteau étant entrée en contact avec le légume, il faudra que le contenu du plat soit soixante fois supérieur à cette partie du couteau pour être permis[23].

- Si la délimitation ne nous est pas parfaitement claire, il faudra évaluer le volume de toute la lame, car il est courant d’utiliser le couteau par un mouvement de « va et vient » : on considère donc que l’ensemble de la lame a été utilisée à cet usage[24]. 

- Certains décisionnaires se montrent plus rigoureux et considèrent en toutes circonstances que toute la lame est entrée en contact avec l’aliment, car dans un tel cas, on ne peut s’appuyer sur notre propre évaluation[25].

Les décisionnaires Ashkénazes affirment que le contenu doit atteindre soixante fois le volume des deux centimètres supérieurs de l’aliment pimenté. S’il est difficile de déterminer cette mesure avec précision, ou si elle est supérieure à la partie de la lame entrée en contact avec l’aliment, il suffira d’évaluer dans le contenu soixante fois la partie de la lame ayant coupée l’aliment[26].

Néanmoins, si l’ensemble du contenu atteint la quantité nécessaire pour l’annulation du goût imbibé dans les légumes pimentés, ils seront, eux aussi, permis[27].

En effet,  il s’agit d’un goût autorisé qui est absorbé par un aliment permis. Au cours de la cuisson, le goût imbibé est extirpé et annulé immédiatement dans le contenu soixante fois supérieur.

Mais si ce légume a été coupé par un couteau ayant servi à un interdit (de la viande provenant d’un animal impur), il faudra retirer la partie supérieure du légume (sur deux centimètres d’épaisseur), même s’il a été cuit dans un ustensile présentant la quantité nécessaire à son annulation[28]. En effet, concernant un goût prohibé, il est à craindre que la totalité de l’interdit ne puisse être retirée au cours de la cuisson.

[1] Chakh, paragraphe 2.

[2] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96, paragraphe 1.

[3] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96, paragraphe 2.

[4] Ibid.

[5] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96, paragraphe 4.

[6] Beit Yossef ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 40. Ces lois diffèrent en fonction de la région et de l’époque considérée. Kaf Ha’haïm, paragraphe 41.

[7] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96, paragraphe 4. Le ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 14, affirme que pour le hareng fumé, il suffit de retirer les deux centimètres supérieurs. Toutefois, un aliment moyennement salé, n’est pas considéré comme pimenté. Chakh, paragraphe 16 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 42.

[8] ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 13.

[9] Hacacherout, chapitre 10, paragraphe 102.

[10] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96, paragraphe 1 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 27.

[11] Taz, paragraphe 3. Et tel est l’avis de Maran selon le Kaf Ha’haïm, paragraphe 10.

[12] Beit Yossef ; Ramah, chapitre 96, paragraphe 2.

[13] Chakh, paragraphe 9.

[14] Kaf Ha’haïm, paragraphe 8.

[15] Chakh, paragraphe 9 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 22.

[16] Ramah, chapitre 96, paragraphe 1. Mais il semble que selon le Chakh, paragraphe 11, il soit nécessaire de retirer un demi centimètre de l’aliment. Kaf Ha’haïm, paragraphe 28.

[17] Chakh, paragraphe 11 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 29.

[18] Kaf Ha’haïm, paragraphe 12.

[19] Kaf Ha’haïm, paragraphe 14.

[20] Basé sur le‘Hidouchei Rabbi ‘Akiva Iguer sur le Chakh, chapitre 89, paragraphe 19, qui permet de consommer du lait après un aliment pimenté cuit dans un récipient carné.

[21] Pri Megadim, Ora’h ‘Haïm, chapitre 494, paragraphe 6.

[22] Basé sur le Darkei Techouva, chapitre 89, paragraphe 42, qui affirme qu’il y a lieu de se montrer rigoureux si l’ustensile n’était pas parfaitement propre. Le Techouvot Vehanhagot, tome 1, chapitre 433, soutient au nom du Darkei Techouva que la coutume est de ne marquer aucun délai avant de consommer cet aliment pimenté. Tel est l’avis du Rav Eliachiv chlita mentionné dans les annotations du Kitsour Choul’han ‘Aroukh, page 84.

[23] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96, paragraphe 1.

[24] Chakh, paragraphe 8.

[25] Taz, paragraphe 4,au nom du Rachal ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 17.

[26] Chakh, paragraphe 7 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 16.

[27] Taz, paragraphe 5 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 19, au nom de l’ensemble des décisionnaires.

[28] Taz, paragraphe 5 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 20.

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