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Vol Flydubai FZ1073 : l'armée envisageait d'abattre l'avion pour éviter un grand massacre !

Rédigé le Lundi 12 Octobre 2026
La question de Anonyme

Bonjour Rav,

Lors de l’épisode du vol Flydubai FZ1073 [30 septembre 2026], j’ai appris que l’armée israélienne avait envisagé la possibilité d’abattre l’avion s’il se dirigeait vers l’aéroport Ben-Gourion, vers Tel-Aviv ou une autre ville d’Israël, afin d’éviter un massacre de grande ampleur.

Une telle décision aurait évidemment entraîné la mort de passagers innocents, dans le but de sauver potentiellement plusieurs centaines de personnes, voire davantage, au sol.

Ma question est donc la suivante : selon la Halakha, est-il permis d’abattre un avion transportant des passagers innocents pour empêcher qu’il ne s’écrase sur une ville et provoque un nombre beaucoup plus important de victimes ?

La Torah nous enseigne qu’il est interdit de sacrifier une vie pour en sauver une autre. Mais existe-t-il une différence lorsque l’on cherche à sauver un nombre plus important ?

Comment les décisionnaires abordent-ils ce dilemme, notamment à la lumière des propos du ‘Hazon Ich concernant la possibilité de détourner un danger mortel vers une seule personne afin d’en sauver plusieurs ?

Merci Rav pour vos éclaircissements.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
45755 réponses

Bonjour,

La question est donc la suivante : peut-on faire une action qui entraîne la mort de quelques personnes innocentes dans le but d’en sauver un nombre beaucoup plus important ?

Lorsqu’une action risque de coûter la vie à plusieurs personnes, mais permettrait d’en sauver des centaines, la Torah considère-t-elle avant tout l’acte accompli ou le résultat obtenu ? Le ‘Hazon Ich envisage une approche originale, selon laquelle une action qui entraîne la mort de quelques personnes pourrait, dans certains cas, être considérée comme un acte de sauvetage s'il permet de sauver un plus grand nombre de personnes. D’autres décisionnaires ne partagent pas cet avis et pensent qu’une action qui consiste à tuer directement ne peut pas devenir permise au seul motif qu’elle permettrait de sauver davantage de vies. C’est toute la difficulté que soulève le fait d'abattre un avion détourné risquant de s'écraser sur un aéroport ou sur une tour, en pleine ville.

Nos maîtres ont déjà traité des questions semblables dans le passé, suite à des situations assez tristes et douloureuses.

Le ‘Hazon Ich auquel vous faites allusion se trouve dans ‘Hochen Michpat - Sanhédrin, chapitre 25, passage 1 et dans Yoré Déa, chapitre 69, passage 1, mais, vraisemblablement, il ne tranche pas la question. Il exprime un doute en laissant la question ouverte. Tsits Eliézer, volume 15, réponse 70, Kovets Ma Tovou Ohalékha, page 142, note 2.

Explications :

Pour y répondre, nous pouvons nous appuyer sur la règle du Imré Bina [Ora’h ‘Haïm, réponse 13, passage 5] : Le nombre de vies que l’on espère sauver ne transforme pas un acte de mise à mort en acte permis.

La Torah n’interdit pas seulement le résultat qu’est la perte d’une vie, elle interdit l’action même de tuer. Il ne suffit pas qu’une action ait pour but de sauver davantage de vies pour qu’elle devienne permise. Même si l’intention est louable et que le résultat final est le sauvetage d'un nombre plus important de personnes, cela ne permet pas d’accomplir un acte qui consiste, en lui-même, à tuer directement une personne.

En d'autres termes : agir directement sur une personne pour la tuer ou agir sur une chose qui va tuer constitue un acte de meurtre, même lorsque le but recherché est de sauver plusieurs vies. La Torah a interdit de faire une action qui tue, peu importe si elle entraine le sauvetage de plusieurs autres.

Situation 1

Durant la seconde guerre mondiale, un groupe de juifs se cachait dans un bunker pour échapper aux griffes des nazis. Alors qu’ils fouillaient les lieux, un bébé qui se trouvait parmi les personnes cachées se mit à pleurer, sans qu’il soit possible de le calmer. Si ses cris avaient été entendus à l’extérieur, tous auraient été mis à mort.

La question se posa alors : était-il permis de placer un coussin sur sa bouche pour le faire taire, alors qu’il risquait de s’étouffer ? Entre-temps, une personne s’approcha et plaça le coussin sur la bouche du bébé. Lorsque les criminels furent partis, on retira le coussin et l’on constata que l’enfant était mort.

D’après le Imré Bina, une telle action est interdite car on agit directement sur le bébé et cela revient à accomplir un acte ayant le statut de « Tuer », même si l’objectif  recherché est de sauver tous les autres. Certains décisionnaires adoptent une approche différente : si l’on reste inactif, le bébé risque de toute façon d'être tué car ses pleurs permettront aux nazis de le découvrir. Voir ‘Hachouké ‘Hémed sur Baba Kama 117b et sur Sanhédrin 72b.

Situation 2

Le Nimouké Yossef [page 8a] sur Baba Batra rapporte ce que dit le Talmud Yerouchalmi :

« Si quelqu’un voit un fleuve déborder et se diriger vers son champ, il est permis de fermer la brèche dans sa clôture afin d’empêcher l’eau d’atteindre son propre champ et de l’endommager, même si cela entraîne l’écoulement de l’eau vers le champ de son voisin et lui occasionnera un dommage. Mais si l’eau a déjà pénétré dans son champ, il n’est plus autorisé à la détourner vers un autre endroit. Il est aussi interdit d’agir directement sur l’eau, avant qu'elle ne pénètre dans son champ pour la détourner vers celui du voisin, car cela constitue un acte direct de dégât.

Nous voyons, là aussi, qu’il est interdit d’agir directement sur ce qui risque de causer un dommage à l'autre. Cette preuve peut être discutée, mais elle met en évidence un principe essentiel : une action directe engage celui qui l’accomplit, indépendamment du résultat qu’il cherche à obtenir.

Situation 3

Dans la Tossefta [Teroumot, chapitre 7, Halakha 20 [23] et le Choul'han ‘Aroukh, Yoré Déa, chapitre 157, fin de la Halakha 1, on voit également qu’il est interdit de « causer » directement la mort d’une personne même si l’intention est d’en sauver plusieurs autres :

« Un groupe de personnes auquel des agresseurs disent : “Livrez-nous l’un d’entre vous et nous le tuerons ; sinon, nous vous tuerons tous”. Ils doivent accepter de mourir plutôt que de livrer une seule personne. Mais s’ils désignent une personne en particulier, […] ils peuvent la leur livrer plutôt que de se laisser tous tuer. »

Lorsqu’ils ne désignent personne en particulier, leur livrer l’une des personnes du groupe revient à la "tuer" pour sauver les autres, ce qui est interdit. Par contre, lorsqu’une personne du groupe est désignée, le fait de la leur livrer n’est pas considéré comme une action visant à la tuer, mais comme une action de sauvetage du reste du groupe, même si cette démarche entraîne inévitablement la mort de la personne livrée.

Sous un autre angle : lorsqu’une personne est désignée, elle acquiert alors, le statut de Rodef [voir paragraphe suivant], puisqu’à cause d’elle tout le groupe risque d’être tué. Or, la Halakha autorise de tuer le Rodef pour éviter la mort de celui ou de ceux qu’il est sur le point de tuer. Le fait de la livrer est permis car, en fait, on transmet une personne déjà reconnue comme menaçant la vie des autres. Et s’il est permis de la tuer, pourquoi ne serait-il pas permis de la livrer ?

Le Rodef [littéralement : qui poursuit] est une personne qui poursuit une autre dans l’intention de la tuer. Selon la Halakha, il est permis de l’arrêter ou de le tuer dans les limites fixées par la Halakha [si cela est indispensable] pour sauver la victime.

La Halakha interdit, donc, de tuer directement une ou plusieurs personnes pour en sauver un plus grand nombre. La seule permission mentionnée dans cet exemple concerne le cas où les agresseurs ont déjà désigné eux-mêmes une personne.

Au passage, dans le cas d’un avion détourné, on pourrait être tenté de considérer les passagers comme ayant le statut de Rodef, puisqu’ils se trouvent à bord d’un avion susceptible de provoquer un grand massacre. Mais cette comparaison fait l'objet d'une grande discussion.

Situation 4

Talmud Sanhédrin 72b : Un fœtus qui met sa mère en danger : tant qu’il n’est pas sorti du ventre de sa mère, il est permis de le « tuer » pour la sauver. Par contre, dès que sa tête est sortie [il est, alors, considéré comme étant né et a le statut d’un être vivant], c’est interdit ! Nos Sages, les ‘Hakhamim, enseignent : « On ne sacrifie pas une vie pour en sauver une autre ». Sanhédrin 72b, Rambam, Hilkhot Rotséa’h Ouchemirat Hanéfech, chapitre 1, Halakha 9.

Il faut bien comprendre que cela ne signifie absolument pas qu’il est permis de tuer un fœtus tant qu’il se trouve dans le ventre de sa mère. Tuer un fœtus est interdit ! La seule exception est le cas où sa présence met en danger la vie de sa mère. Dans cette situation et uniquement dans cette situation, les ‘Hakhamim permettent de supprimer le fœtus afin de sauver la mère, car il n’a pas encore le statut d’une personne née. Par contre, dès que sa tête est sortie, il est considéré comme étant né et possède alors le statut d’un être vivant à part entière. À partir de cet instant, même si sa naissance met sa mère en danger, il est interdit de le tuer pour la sauver, car on ne sacrifie pas une vie pour en sauver une autre.

Situation 5

Un conducteur dont les freins ne répondent plus et qui fonce vers un groupe de personnes. S’il dévie sa voiture, il peut éviter de tuer tout le groupe, mais risque de tuer une personne se tenant debout non loin. Est-il permis de dévier la voiture pour éviter la mort d’un plus grand nombre de personnes ? Réponse : interdit, comme nous l’avons mentionné précédemment. Certains pensent que selon le ‘Hazon Ich cela n’aurait pas été interdit [voir plus bas].

Situation 6

Dans le livre Min Hamétsar, à partir de la page 120, le Rav Michaël Dov Weissmandel raconte les efforts considérables qu’il a déployés pendant la Choah pour convaincre les nations du monde de bombarder le camp d’extermination d’Auschwitz, afin de ralentir, dans une certaine mesure, l’extermination des Juifs.

Certains de nos maîtres se sont posé la question : il est certain qu’un tel bombardement aurait entraîné la mort de juifs qui se trouvaient alors à Auschwitz. Comment pouvait-on demander de sauver un grand nombre de personnes au prix de la mort de quelques individus ?

Selon une certaine approche du ‘Hazon Ich, cela pourrait s’expliquer.

Situation 7

Le même raisonnement a été évoqué à propos des avions détournés lors des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Situation 8

Un missile se dirige vers un endroit très fréquenté. Il est possible de le détruire en plein vol, mais les débris risquent de tuer des personnes qui se trouvent en dessous. Cela est-il permis pour éviter la mort d’un plus grand nombre de personnes ? Réponse : ce n’est pas du tout évident.

Le doute du ‘Hazon Ich [Yoré Déa, chapitre 69, passage 1] à propos des exemples précités

Le récit mentionné dans l’exemple 5 se serait déroulé à l’époque du ‘Hazon Ich [vers la fin de sa vie]. Un conducteur aurait dévié sa voiture, causant la mort d’une personne afin d’en sauver plusieurs autres. Il se serait ensuite adressé au ‘Hazon Ich, qui aurait exprimé un doute sur la question, tout en semblant pencher davantage vers l’autorisation.

A cette occasion, il analysa un cas comparable : une flèche se dirige vers un groupe de personnes. Est-il permis de la dévier vers une autre direction, où se trouve une personne, afin de sauver tout le groupe, alors que cela risque de provoquer sa mort ?

Dans un premier temps, le ‘Hazon Ich envisage la possibilité qu’une telle intervention soit considérée comme un acte de sauvetage [et non comme un acte touché par l’interdiction de « Tuer »], puisque l’objectif est d’écarter un danger et non de tuer une personne. Il explique, dans un premier temps, que l’action de « dévier une flèche » consiste essentiellement et avant tout à détourner un danger pour sauver le groupe. La mort de l’autre personne n'est qu'une « conséquence » de cette intervention, certaine, certes mais « secondaire ».

Il fait la différence entre cette situation et celle que nous avons mentionnée plus haut où l’on livre volontairement une personne non désignée par les non-juifs pour sauver les autres : dans ce dernier cas, on remet directement une personne à ceux qui vont la tuer et cela équivaut à "tuer" ce qui n'est pas le cas lorsque l'on "dévie une flèche" [la différence entre ces deux cas est difficilement perceptible : si le fait de transmettre un juif non désigné est interdit, pourquoi serait-il permis de dévier la flèche ?]. Voir Kovets Ma Tovou Ohalékha, pages 141-150, l’excellent exposé du Rav Avraham Zanger.

Le ‘Hazon Ich ne tranche pas définitivement la question. Il exprime un doute et reconnaît que dévier un projectile peut aussi être considéré comme un acte de meurtre direct. Kovets Ma Tovou Ohalékha, page 142, note 2.

Le doute du ‘Hazon Ich est difficile à comprendre. Il pense que le fait d’intervenir dans le cadre d’une action de sauvetage permet d’entraîner la mort d’une personne. Mais dans la plupart des domaines de la Halakha, il n’est pas permis d’accomplir un acte autorisé lorsque celui-ci entraîne obligatoirement une action interdite. En effet, le principe de Davar Chééno Mitkaven - accomplir une action sans avoir l’intention de provoquer un résultat interdit -  ne s’applique pas lorsque ce résultat est inévitable [Psik Récha].

Quoi qu’il en soit, le raisonnement du ‘Hazon Ich repose sur une analyse assez originale : lorsque la Torah interdit de tuer, elle vise essentiellement le résultat, c’est-à-dire la perte de vie, et non l’action elle-même. C’est pourquoi, selon lui, une action qui entraîne la mort d’une personne pourrait être permise si elle permet d’en sauver un plus grand nombre car on considère alors que le résultat global de cette action est un sauvetage de vies, et non une perte de vies.

Cette approche s’oppose à celle de nombreux décisionnaires qui considèrent que la Torah interdit l’acte de tuer lui-même, même lorsque celui-ci permettrait de sauver un plus grand nombre de personnes.

Situation 9

Imaginons le cas d’un bateau sur le point de couler. Peut-on jeter certains passagers à la mer pour l’alléger et sauver tous les autres ? Les décisionnaires ont interdit de procéder ainsi, même si tous risquent de mourir. Le ‘Hazon Ich lui-même considère que jeter directement des personnes à la mer pour alléger le bateau ne serait pas permis car lorsqu’on agit directement sur une personne en la tuant, il est beaucoup plus difficile de qualifier l’acte de simple opération de sauvetage.

De même, dans le cas du bébé qui pleure dans une cachette pendant la Choah, certains décisionnaires ont analysé cette situation à la lumière du doute soulevé par le ‘Hazon Ich. Mais il est loin d’être évident que l’on puisse considérer un acte directement accompli sur l’enfant, entraînant sa mort, comme un simple acte de sauvetage des autres personnes.

Qu’en est-il alors du cas du Flydubai FZ1073 ?

Si un avion est détourné et va, par exemple, s’écraser sur une tour en pleine ville; l’abattre pourrait être considéré comme une opération qui  évite un grand massacre et qui sauve un grand nombre de personnes au sol.

Selon la majorité des décisionnaires, c’est une chose, tout de même, interdite.

Certains envisagent de rapprocher cette situation de l’exemple de la flèche du ‘Hazon Ich. Mais comme nous l'avons expliqué, ce n'est absolument pas évident : lorsqu’on abat un avion, on sait que l’intervention va tuer directement les passagers qui se trouvent à bord. Peut-on alors considérer que leur mort n’est qu’une conséquence secondaire de l’opération de sauvetage, ou faut-il considérer que l’on accomplit également, par cette même action, un acte de mise à mort de personnes innocentes ?

C’est surtout sur ce point que l’application de l’une des deux facettes du raisonnement du ‘Hazon Ich devient délicate. Dans son exemple, il est possible de faire la différence entre une action qui détourne le danger [la flèche] de celle qui provoque [directement] la mort de la personne située sur l’autre trajectoire. Et d’ailleurs, le ‘Hazon Ich, lui-même, se pose la question.

Question intéressante !

S’il s’avère que de toute façon les passagers doivent mourir, serait-il permis d’abattre l’avion en plein vol pour éviter qu’il ne s’écrase contre une tour et cause un grand massacre  ?

Rav Eliezer Waldenberg, dans Tsits Eliézer, volume 15, fin de la réponse 70, rapporte les propos du Noda Biyehouda, qui enseigne que même lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie mortelle et que sa vie ne peut plus être sauvée, il est interdit de la tuer directement pour sauver une autre personne dont la vie peut encore être sauvée :

« Qui a jamais autorisé à tuer une personne Tréfa [sur le point de mourir d’un moment à l’autre] pour sauver une autre personne ? Nous n’avons jamais entendu une telle chose ! Même si l’on n’est pas passible de la peine prévue pour avoir tué lorsqu’il s’agit d’une personne Tréfa, cela reste interdit et on commet tout de même une grave transgression en la tuant. D’ailleurs, même pour le Chabbath, qui est une interdiction très grave, nous transgressons le Chabbath pour prolonger la vie d’une personne, et même si elle ne doit vivre que peu de temps. »

Il est, donc, évident qu’il faut rester passif et ne pas agir directement pour tuer une personne Tréfa, même si, en ne faisant rien, une autre personne risque de mourir.

Cela a également des conséquences dans le domaine médical, notamment lorsqu’il s’agit de retirer un dispositif de secours à un malade pour le transférer à un autre, ou de modifier la répartition des moyens de sauvetage entre plusieurs patients.

Il en ressort qu'il est, non seulement, interdit de tuer une personne en bonne santé pour sauver plusieurs autres personnes, mais il est également interdit de tuer une personne Tréfa dans ce même but. Dans les deux cas, il faut rester passif, comme expliqué précédemment.

Conclusion :

Concernant le vol Flydubai FZ1073 [30 septembre 2026], il n'est pas évident d’affirmer que la Halakha interdit toute interception de l’avion, mais il serait encore moins évident d’affirmer qu’elle l’autorise même au nom du ‘Hazon Ich car le fait d’abattre directement l’avion est une action interdite et entraîne la mort des passagers innocents. Tstist Eliezer, volume 15, réponse 70, ‘Hachouké ‘Hémed sur Baba Kama 117b et sur Sanhédrin 72b.

Malgré la longueur de cette réponse et les quelques sources citées, nous n’avons fait qu’effleurer la surface d’un sujet dont la profondeur et la richesse dépassent de très loin ce qui a pu être présenté ici.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse

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