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Yi'houd entre tante et neveu

Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2014
La question de Anaelle A.

Bonjour Rav,

Y a-t-il un problème de Yi'houd entre un enfant âgé de 10 ans et sa tante ? Si elle le garde par exemple ?

Si oui, s'il y a d'autres enfants, ce problème persiste-t-il ?

Merci pour cette formidable application !

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1197 réponses

Chalom,

L'interdiction de Yi'houd est en vigueur même entre les membres d'une même famille (oncle, tante, cousine, etc.).

Ainsi, une tante ne pourra pas garder seule son neveu de plus de 9 ans, et un oncle ne pourra garder seul sa nièce de plus de 3 ans (Choul’han ‘AroukhEven Haezer, chapitre 22, paragraphe 11. En cas de doute sur l’âge de la personne, le Iguerot Moché, tome 4, chapitre 65, paragraphe 12 se montre indulgent, mais le Min’hat Ich, tome 1, page 39 réfute cet argument en prétendant qu’il s’agit d’un doute lié à un manque de connaissance; on devra donc se montrer rigoureux.).

Pour le permettre, on nécessitera la présence d’une seconde jeune fille âgée de cinq à neuf ans[1]. ou d’un jeune garçon âgé de sept à neuf ans[3]. En cas de nécessité, ce sera permis à partir de l’âge de cinq ans[4] jusqu’à moins de treize ans.

Cette permission s’appliquera aussi bien si l’enfant est un membre de la famille, que s’il s’agit d’un étranger.

S'il n'y a pas de second enfant qui répond à ces critères; on remettra deux paires de clefs à deux voisins, et on leur demandera de rentrer dans la maison subitement sans annoncer leur venue.

Kol Touv.

 

[1] Otsar Haposkim, chapitre 22, paragraphe 44, alinéa 1 à l’encontre du MaknéKidouchin, 81b qui le permet à partir de trois ans; Tséma’h Tsedek, chapitre 39 ; Pit’hei Techouva, chapitre 22, paragraphe 12 au nom de Zakhor Leavraham Alkalay ; Chevet Halevy, tome 5, chapitre 204, paragraphe 1.

[2] Le‘Ezer Mikodech, chapitre 22, paragraphe 3 permet de s’isoler en présence d’une fillette âgée de moins de douze ans.

[3] Sidrei Tahara, chapitre 192, paragraphe 13 ; Porat Yossef, mentionné dans Otsar Haposkim, chapitre 22, paragraphe 10, alinéa 44b ; ‘Ezer Mikodech, chapitre 22, paragraphe 3; Chevet Halevy, tome 5, chapitre 111, paragraphe 8.

[4] ‘Hatam SoferEven Haézer, tome 2, chapitre 96 ; ‘Hokhmat Adam, chapitre 115, paragraphe 9. Le Dvar Halakha, chapitre 4, paragraphe 3 au nom du ‘Hazon Ich le permet à partir de six ans.

[5] Tsits Eliezer, tome 6, chapitre 40, paragraphe 17 ; Dvar Halakha, chapitre 4, paragraphe 4.

[6] Nichmat Kol ‘Haï, tome 2, chapitre 1 ; ‘Hikrei Lev, chapitre 19.

[7] Dvar Halakha, chapitre 4, remarque 6.

[8] Dricha, paragraphe 12 ; Beit Chmouel, paragraphe 9 ; Taz, paragraphe 9.

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