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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 3 - Michna 6

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נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה, וְלֹא בִטֵּל, פָּטוּר;
לְקַיֵּם אֶת הַמִּצְוָה, וְלֹא קִיֵּם,
פָּטוּר, שֶׁהָיָה בַדִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּב,
כְּדִבְרֵי רְבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתִירָה:
מָה אִם הָרְשׁוּת, שֶׁאֵינוּ מֻשְׁבָּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי,
הֲרֵי הוּא חַיָּב עָלֶיהָ,
מִצְוָה, שֶׁהוּא מֻשְׁבָּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי,
אֵינוּ דִין שֶׁיְּהֵא חַיָּב עָלֶיהָ?
אָמְרוּ לוֹ: לֹא!
אִם אָמַרְתָּ בִשְׁבוּעַת הָרְשׁוּת,
שֶׁכֵּן עָשָׂה בָהּ לָאו כְּהִין,
תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת מִצְוָה,
שֶׁלֹּא עָשָׂה בָהּ לָאו כְּהִין.
Celui qui a juré de transgresser un précepte religieux et ne l’a pas fait n’est pas condamnable, pas plus que celui qui a juré d’accomplir un tel précepte et ne l’a pas fait. En réalité, il devrait être condamné, selon l’avis de Rabbi Yehouda ben Bétéra, qui dit : si l’on est condamnable pour l’énonciation de serments au sujet d’actions volontaires, non obligatoires par la Loi promulguée au mont Sinaï, à plus forte raison doit-on être coupable pour des serments relatifs à des préceptes
religieux promulgués sur le mont Sinaï ! Ceci ne prouve rien, fut-il répliqué, car pour le serment relatif à des actes volontaires, la négation égale l’affirmation ; tandis qu’à l’égard d’un serment concernant un précepte religieux, la négation diffère de l’affirmation [car si quelqu’un jure de transgresser un tel précepte et ne le fait pas, il est absous].
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