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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 6 - Michna 7

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הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן,
וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן.
אָמַר לוֹ:
"סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, וְשֶׁקֶל הָיָה שׁוֹוֶה",
וְהַלָּה אוֹמֵר:
"לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו,
וְסֶלַע הָיָה שׁוֹוֶה",
פָּטוּר.

"סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, וְשֶׁקֶל הָיָה שׁוֹוֶה",
וְהַלָּה אוֹמֵר:
"לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו,
וּשְׁלֹשָׁה דִינָרִים הָיָה שׁוֹוֶה",
חַיָּב.

"סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, וּשְׁתַּיִם הָיָה שׁוֹוֶה",
וְהַלָּה אוֹמֵר:
"לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו,
וְסֶלַע הָיָה שׁוֹוֶה",
פָּטוּר.

"סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, וּשְׁתַּיִם הָיָה שׁוֹוֶה",
וְהַלָּה אוֹמֵר:
"לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו,
וַחֲמִשָּׁה דִינָרִים הָיָה שׁוֹוֶה",
חַיָּב.
מִי הוּא הַנִּשְׁבָּע?
מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ,
שֶׁמֵּא יִשָּׁבַע זֶה,
וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן.
Celui qui a prêté (de l’argent) à son prochain contre un gage, et que [le prêteur] a (ensuite) perdu ce gage, puis qu’il a dit [à l’emprunteur (au moment du remboursement)] : « C’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) ne valait qu’un sicle (soit 2 fois moins) », tandis que l’autre
(l’emprunteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi ! En fait, c’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait (également) un Séla’ », « il » est dispensé [de jurer].
[Par contre, si le prêteur a dit (au moment du remboursement) :] « C’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) ne valait qu’un sicle (soit 2 fois moins) », tandis que l’autre (l’emprunteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi ! En fait, c’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait 3 Dinars (soit les trois quarts d’un Séla’) », « il » est tenu [de jurer].
[Si l’emprunteur a dit (au moment du remboursement) : « C’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait deux [Séla’im (soit 2 fois plus)] », tandis que l’autre (le prêteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi ! En fait, c’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait (également) un Séla’ », « il » est dispensé [de jurer].
[Par contre, si l’emprunteur a dit (au moment du remboursement) :] « C’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait deux [Séla’im (soit 2 fois plus)] », tandis que l’autre (le prêteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi : En fait, c’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait 5 dinars (soit plus d’un Séla’) », « il » est tenu [de jurer].
[En l’occurrence], qui doit jurer ? Celui qui dispose du « dépôt » (c’est-à-dire du gage) chez lui, de crainte que si c’est l’autre qui jure, [le premier] sorte (soudain) ce « dépôt » (et confonde sur place l’emprunteur).
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