Celui qui a prêté (de l’argent) à son prochain contre un gage, et que [le prêteur] a (ensuite) perdu ce gage, puis qu’il a dit [à l’emprunteur (au moment du remboursement)] : « C’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) ne valait qu’un sicle (soit 2 fois moins) », tandis que l’autre
(l’emprunteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi ! En fait, c’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait (également) un Séla’ », « il » est dispensé [de jurer].
[Par contre, si le prêteur a dit (au moment du remboursement) :] « C’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) ne valait qu’un sicle (soit 2 fois moins) », tandis que l’autre (l’emprunteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi ! En fait, c’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait 3 Dinars (soit les trois quarts d’un Séla’) », « il » est tenu [de jurer].
[Si l’emprunteur a dit (au moment du remboursement) : « C’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait deux [Séla’im (soit 2 fois plus)] », tandis que l’autre (le prêteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi ! En fait, c’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait (également) un Séla’ », « il » est dispensé [de jurer].
[Par contre, si l’emprunteur a dit (au moment du remboursement) :] « C’est un Séla’ que tu m’as prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait deux [Séla’im (soit 2 fois plus)] », tandis que l’autre (le prêteur) lui répond : « Il n’en est pas ainsi : En fait, c’est un Séla’ que je t’ai prêté contre [ce gage], qui (lui-même) valait 5 dinars (soit plus d’un Séla’) », « il » est tenu [de jurer].
[En l’occurrence], qui doit jurer ? Celui qui dispose du « dépôt » (c’est-à-dire du gage) chez lui, de crainte que si c’est l’autre qui jure, [le premier] sorte (soudain) ce « dépôt » (et confonde sur place l’emprunteur).