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Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 5 - Michna 2

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רְבִּי יוֹסֵה אוֹמֵר:
שִׁשָּׁה דְבָרִין מִקָּלֵּי בֵית שַׁמַּי וּמֵחֻמְרֵי בֵית הֶלֵּל:
הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִנָּה עַל הַשֻּׁלְחָן וְאֵינוּ נֶאֱכָל,
כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּי.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל.
תּוֹרְמִין זֵיתִין עַל הַשֶּׁמֶן,
וַעֲנָבִים עַל הַיַּיִן,
כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּי.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
אֵין תּוֹרְמִין.
הַזּוֹרֵעַ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁבַּכֶּרֶם,
בֵּית שַׁמַּי אוֹמְרִים:
קִדֵּשׁ שׁוּרָה אַחַת.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
קִדֵּשׁ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת.
הַמְּעִיסָה,
בֵּית שַׁמַּי פּוֹטְרִין וּבֵית הֶלֵּל מְחַיְּבִין.
מַטְבִּילִין בְּחַרְדְּלִית,
כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּי.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
אֵין מַטְבִּילִין.
גֵּר שֶׁנִּתְגַּיַּר עֶרֶב פְּסָחִים,
בֵּית שַׁמַּי אוֹמְרִים:
טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
הַפּוֹרֵשׁ מִן הָעָרְלָה,
כְּפוֹרֵשׁ מִן הַקֶּבֶר.
Rabbi Yossé dit : [il y a] 6 cas où Beth Chamaï et Beth Hillel [plus] rigoureux.

1. [Il est permis] de mettre de la volaille avec du fromage sur la table mais on ne peut pas la consommer, selon les paroles de Beth Chamaï. (Il est interdit de poser sur la même table de la viande et du fromage par décret rabbinique de peur à en venir à les mettre ensemble dans un ustensile chaud et qu’ils cuisent ce qui devient un interdit de la Torah ; comme il est dit (Chemot 23,19) : « tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère ». Ce verset est réécrit à 2 autres endroits dans la Torah : (en Chemot 34,26 et Dévarim 14,21).

Et nos Sages ont enseigné : un [verset] pour l’interdit de cuire un [autre verset] pour l’interdit de manger [du lait] et de la viande ensemble] et un [dernier verset] pour l’interdit de profiter [de ce mélange]. De quelle viande parle-t-on ? De la viande d’animaux domestiques (purs), mais pour de la volaille la Torah n’a pas interdit. Ce sont les Sages qui ont décrété le mélange volaille et lait. Mais les Sages n’ont pas émis de décret (lo gazrou guézéra ligzéra) et n’ont pas interdit de poser sur la même table de la volaille et du lait. Et Beth Hillel disent : ils ne peuvent ni être posés [ensemble] ni consommés [de peur à en venir à les manger].


2. On [peut] prélever des olives sur de l’huile, et des raisins sur du vin. (Celui qui a des olives et de l’huile sur lesquelles il doit prélever la terouma, de même pour des raisins et du vin, il peut, selon Beth Chamaï prélever des olives sur l’huile ou des raisins sur le vin.) Et Beth Hillel disent : on ne prélève [que des olives sur des olives, ou de l’huile sur de l’huile ; de même pour le raisin et le vin, comme il est dit (Bamidbar 18,27) : « Cet impôt sera considéré par vous comme le blé prélevé de la grange [et comme la liqueur prélevée du pressoir] ».

D’ici nous apprenons que l’on ne prélève uniquement d’un produit fini sur un produit fini, ou d’un produit brut sur un produit brut, mais pas un produit brut sur un produit fini.) (Voir Traité Teroumot 1.4 pour une autre version de cette halakha)


3. Celui qui sème dans les 4 coudées d’un vignoble (Celui qui sème à côté d’un vignoble doit s’éloigner de 4 coudées des plants de vigne. Si on a semé dans les 4 coudées proche d’un vignoble) : Beth Chamaï disent : il a rendu interdit une [seule] rangée (il a interdit au profit, au titre de kilayim une rangée de vignes proches des graines semées, comme il est dit (Bamidbar 22,9) : « n’ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes, si tu ne veux pas frapper d’interdit (תקדש-tikdach) la production entière [le grain que tu auras semé et le produit du vignoble] ». (Cela signifie que la vigne est interdite avec les graines [semées], et il faut brûler tout ce qui est interdit, mais le reste demeure permis. Beth Chamaï pensent : que l’expression « le produit du vignoble » signifie même une seule rangée de vignoble s’appelle le vignoble (כרם). Et Beth Hillel disent : il interdit deux rangées [de vignes]. (Selon Beth Hillel lorsqu’il y a moins de deux rangées de vignes, cela ne s’appelle pas un vignoble. Et lorsque la Torah parle de « produit du vignoble », elle veut signifier deux rangées.)

(Michna Kilayim Chapitre 4 Michna 5)

4. (Me’issa) – de la farine mise dans de l’eau bouillante : Beth Chamaï l’exemptent [de prélever] la ‘halla (car tout ce qui a été bouilli sur le feu est dispensé de ‘halla). Et Beth Hillel imposent [le prélèvement de la ‘halla.) Et Beth Hillel imposent [le prélèvement de la ‘halla]

(‘Halla Chapitre 1 Michna 6)

5. On peut immerger dans une ‘hardelit (eau de pluie qui descend de la montagne) [des ustensiles impurs], (bien qu’il n’y ait pas, à l’endroit de l’immersion, une quantité de 40 séa d’eau, étant donné qu’il y a du début à la fin 40 séa, Beth Chamaï autorisent un tel mikwé.) Et Beth Hillel disent : on ne peut pas immerger [dans une ‘hardelit] (car on ne peut purifier avec de l’eau de pluie qui coule, mais uniquement si elle est stable et contient une quantité d’eau de 40 séa.)

(Mikwaot Chapitre 5 Michna 6)

6. Une personne qui s’est convertie la veille de Pessah (il s’est circoncis et trempé au mikwé la veille de Pessah, le 14 Nissan) : Beth Chamaï disent : il se trempe [une seconde fois pour pouvoir consommer les Qodachim] et il consomme son sacrifice de Pessah le soir. Et Beth Hillel disent : celui qui se sépare de son excroissance observe les mêmes règles que celui qui vient de quitter le contact d’une tombe. (Un converti qui se sépare de son prépuce est comme s’il avait été en contact avec un mort, il est ainsi impur durant sept jours et nécessite une aspersion des cendres de la vache rousse le troisième et le septième jour qui suivent la circoncision faite je jour de sa conversion. C’est pour cela qu’il lui est interdit de consommer du sacrifice de Pessah le soir.)

(Pessahim Chapitre 8 Michna 8)

Dans le Traité de Pessahim (92a) il est expliqué que la divergence Beth Chamaï et Beth Hillel ne porte que sur un non-juif qui se circoncit le 14 Nissan. Beth Hillel énonce le décret sus-mentionné, car il pense qu’il fait lui interdire de consommer le sacrifice de Pessah le soir même de crainte qu’il n’arrive à devenir impur l’année d’après et il pourrait se dire : « n’est-ce pas que l’an dernier j’ai pris mon bain rituel et j’ai mangé le sacrifice de Pessah.

Et bien à présent également je vais prendre un bain de purification et je vais pouvoir en manger. Il ignorait que l’an dernier il était encore non-juif, et qu’il n’était pas susceptible de devenir impur, alors qu’à présent il est devenu Juif et est susceptible de devenir impur. Et il ne peut être pur qu’après sept jours ; c’est pour cela que pour Beth Hillel, cette année aussi il doit être aspergé des cendres de la vache rousse le troisième et le septième jour.

Et Beth Chamaï pensent qu’on ne fait pas se décret à cause de l’éventualité de l’impureté du mort l’année suivante. Mais un incirconcis israélite, comme par exemple celui à qui on n’a pas fait la circoncision suite aux décès de ses frères, et pour qui il est de toute façon interdit de consommer du sacrifice de Pessah, comme il est écrit (Chemot 12,48) : « et tout incirconcis ne pourra en consommer « s’il en vient à se circoncire la veille de Pessah, même selon Beth Hillel, il se trempe au mikwé et mangera du sacrifice le soir.)
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