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Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 5 - Michna 1

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רְבִּי יהוּדָה אוֹמֵר:
שִׁשָּׁה דְבָרִין מִקּוֹלֵי בֵית שַׁמַּאי וּמֵחֻמְרֵי בֵית הֶלֵּל:
דַּם נְבֵלוֹת,
בֵּית שַׁמַּאי מְטַהֲרִין, וּבֵית הֶלֵּל מְטַמִּים.
בֵּיצַת הַנְּבֵלָה,
אִם יֵשׁ כַּיּוֹצֵא בָהּ נִמְכֶּרֶת בַּשּׁוּק,
מֻתֶּרֶת,
וְאִם לָאו, אֲסוּרָה,
כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹסְרִין,
וּמוֹדִים בְּבֵיצַת טְרוּפָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה, <טריפה!>
מִפְּנֵי שֶׁגָּדְלָה בְאִסּוּר.
דַּם נָכְרִית וְדַם טַהֲרָה שֶׁלַּמְּצֹרַעַת,
בֵּית שַׁמַּאי מְטַהֲרִין,
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
כְּרוֹקָהּ וּכְמֵימֵי רַגְלֶיהָ.
אוֹכְלִין פֵּרוֹת שְׁבִיעִית בְּטוֹבָה וְשֶׁלֹּא בְטוֹבָה,
כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
אֵין אוֹכְלִין בְּטוֹבָה וְשֶׁלֹּא בְטוֹבָה.
הַחֵמֶת,
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים:
צְרוּרָה עוֹמֶדֶת.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָה צְרוּרָה.
Rabbi Yehouda dit : [il y a] 6 cas où Beth Chamaï est transigeant et où Beth Hillel est [plus] rigoureux :

1. Le sang [d’une bête] névéla (d’une charogne) : Beth Chamaï [considèrent qu’il] n’impurifie pas ; et Beth Hillel [pensent qu’]il impurifie. (Dans le Traité de Mena’hot 104a, Rabbi Yossé bar Rabbi Yehouda précise que Beth Hillel ne considère que le sang d’une névéla n’impurifie qu’à partir d’une quantité d’un revi’it (86 ml selon Rav Naé), car une fois séché il arrive à un volume d’un kazayit – volume qui impurifie dans le cas d’une viande névéla.)

2. L’œuf d’une [volaille] névéla (comme par exemple si on a procédé à la che’hita et que la volaille est devenue névéla à cause d’une che’hita mal opérée et on a trouvé un œuf dans la volaille). Si on trouve [un œuf] équivalent au marché. (La coquille s’est bien formée) [l’œuf] est permis ; sinon, (si la coquille n’a pas durcie complètement) il (l’œuf) est interdit à la consommation (comme la volaille sont il est issu), selon les paroles de Beth Chamaï. Beth Hillel l’interdisent (même pour un œuf bien formé.) Et [Beth Chamaï] reconnaissent qu’un œuf [trouvé dans une volaille] téréfa est interdit [à la consommation] car il a été formé [de façon] interdite.

3. Le lépreux rend impur des objets par son crachat ou ses urines si ceux-ci sont encore humide, mais pas quand ils sont secs. La zava rend impur des objets par son sang qu’il soit sec ou humide.

Le sang [des règles ou de la ziva] d’une non-juive ; ou le sang qu’une lépreuse voit après les jours de pureté, qui sont 33 jours après la semaine d’impureté pour un garçon et 66 jours après les deux semaines pour une fille). Beth Chamaï considèrent [le sang] pur (car une non-juive ne rend pas impur si elle est « nidda » ou « zava », comme il est dit (Vayikra 15,2) : « parle aux enfants d’Israël […] ». Et les Sages ont enseigné : les Bnot Israël rendent impur en étant nidda ou zava, mais pas les non-juives mais les Sages ont décrété qu’elles soient considérées comme des zavot en toutes circonstances, mais Beth Chamaï pensent que les Sages n’ont pas décrété sur le « sang » des non-juives, mais l’ont fait pour leur crachat ou leurs urines qui sont plus fréquents.

Ils n’ont pas décrété sur le sang, pour que l’on sache que l’impureté n’est qu’un décret des Sages. Et qu’on n’en vienne pas, à cause d’elle à brûler de la terouma ou des saintetés.) Et Beth Hillel disent : [les Sages ont décrété aussi sur le sang de la non-juive mais ils n’ont pas été aussi sévère que le sang d’une Bat Israël qui rend impur qu’il soit humide ou sec ; tandis que le sang d’une non-juive rend impur que s’il est humide mais pas sec], tout comme le crachat (sa salive) ou les urines, (et cela suffit pour savoir que l’impureté n’est qu’un décret des Sages).

4. (De même pour le sang d’une lépreuse pendant ses jours de purification : Beth Chamaï pensent qu’il ne rend pas impur comme une simple accouchée dont le sang ne rend pas impur pendant les jours de purification et Beth Hillel pense qu’il rend impur seulement s’il est humide car elle est lépreuse).

5. On peut consommer les fruits de la septième année en remerciant « son propriétaire » ou sans « le remercier ». (Étant donné que les fruits sont laissés à l’abandon l’année de la chemita pour tout le monde, Beth Chamaï pensent qu’on peut être reconnaissant envers leur propriétaire pour les fruits qu’on a mangé dans son champ.

Mais on peut également entrer dans le champ de l’autre, y manger des fruits et ne pas remercier en retour le propriétaire du champ.)
Et Beth Hillel disent : on ne mange que si on est [reconnaissant] du bien [qu’il nous prodigue]. (Et ce afin que la personne ne s’habitue pas à entrer chez son voisin, même une année qui n’est pas une année de chemita sans sa permission.

6. Une gourde (en cuir) [dans laquelle on met de l’eau ou un autre liquide] (si la gourde s’est trouée) : Beth Chamaï disent : elle ne recevra l’impureté jusqu’à ce qu’elle soit attachée avec une ficelle, que le cuir durcisse au point de se maintenir si on retire la ficelle. (Une gourde trouée redevient pur et n’est plus susceptible de recevoir de l’impureté jusqu’à ce que le trou soit fixé avec une ficelle, et se maintienne ainsi. Le cuir durci à ce niveau-là, et la ficelle n’est plus indispensable pour maintenir le trou fermement) [il retrouve ainsi une utilisation normale.]

Beth Hillel disent : même si [le trou] n’est pas resserré fermement (même si le trou a été cousu et fermé, étant donné qu’elle (la gourde) peut d’ores et déjà contenir de l’eau comme auparavant, elle est susceptible de recevoir de l’impureté.
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