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Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 6 - Michna 1

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רְבִּי יְהוּדָה בֶן אָבָּא הֵעִיד חֲמִשָּׁה דְבָרִין:
שֶׁמְּמָאֲנִים אֶת הַקְּטַנּוֹת;
וְשֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד;
וְשֶׁנִּסְקַל תַּרְנְגוֹל בִּירוּשָׁלַיִם עַל שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ;
וְעַל הַיַּיִן בֶּן אַרְבָּעִים יוֹם,
שֶׁנִּתְנַסַּךְ עַל גַּב הַמִּזְבֵּחַ;
וְעַל תָּמִיד שֶׁלַּשַּׁחַר,
שֶׁקָּרֵב בְּאַרְבַּע שָׁעוֹת.
Rabbi Yehouda ben Bava a témoigné cinq choses :

1. Que l’on [éduque] la mineure à refuser – une fille de moins de 12 ans orpheline de père, que la mère ou le grand frère ont marié ; a le droit, par décret des Sages, alors qu’elle est encore mineure, de refuser le mariage, et déclarer qu’elle ne veut pas vivre avec son mari. Elle sortira alors sans contrat de divorce. Rabbi Yehouda ben Bava témoigne que parfois on éduque la fille mineure orpheline à refuser son mari, comme dans le cas où deux frères étaient mariés à deux sœurs orphelines, une majeure et une mineure, et que le mari de la majeure est mort [sans avoir d’enfant], et qu’il incombe maintenant au mari de la mineure de procéder au Yiboum avec la majeure ; on éduque la fille mineure à refuser son mari, car le lien qu’il a avec la Yévama qui est de la Torah lui interdit sa sœur qui est marié à lui par décret des Sages. Grâce à son refus elle annule le mariage rétroactivement, il pourra ainsi procéder au Yiboum avec la majeure (Voir Yevamot 13,7).

2. On [autorise] le mariage d’une femme sur les dires d’un seul témoin – une femme dont le mari a voyagé outre-mer, et qu’un témoin soit venu annoncer que son mari est mort, on l’autorise à se remarier selon son témoignage. Les Sages ont été plus transigeant pour faciliter la réinsertion des femmes ‘Agounot.

3. Que l’on a lapidé un coq à Jérusalem du fait qu’il a tué un nourrisson – en lui crevant la fontanelle, et il fut jugé et condamné à la lapidation. Et on apprend ici que lorsque la Torah dit (Chémot 21,28) : « Si un taureau heurte un homme ou une femme et qu’ils en meurent, le taureau doit être lapidé », que cela ne désigne pas seulement le taureau, mais tout animal domestique, sauvage ou volaille. Car à chaque fois qu’il est dit taureau, on apprend par analogie du Shabbat, où il est dit (Dévarim 5,13) : « ton taureau, ton âne et tes autres bêtes », que toutes les autres fois où il est écrit taureau, cela désigne les autres bêtes domestiques, sauvages ou volailles (voir Bava Qama 5,7).

4. Et sur un vin âgé de 40 jours, dont on a fait la libation sur l’autel – cela nous apprend qu’un vin de moins de 40 jours n’est pas valable pour les libations, car il est écrit (Bamidbar 28,7) : « on fera cette libation de vin enivrant », et un vin âgé de 40 jours rend déjà ivre. Cependant, a posteriori, si on a apporté un vin de moins de 40 jours, les libations sont valables (Traité Bava Batra 97a).

5. Et sur le sacrifice perpétuel (Tamid) du matin, qui a été approché à la quatrième heure – après le début de la journée. Dans le Talmud Yerushalmi (Berakhot 4a) on rapporte : « qu’à l’époque des grecs on leur faisait descendre (depuis les murailles de Jérusalem) deux caisses remplies d’or, et ils (les grecs) leur donnaient en échange deux moutons. Une fois, ils leur ont donné deux caisses remplies d’or, et ils leur ont fait monter deux chevreaux (au lieu des deux moutons habituels. Or, le sacrifice perpétuel ne peut s’opérer avec des chevreaux). A cet instant, le Saint béni Est-Il éclaira leurs yeux et ils trouvèrent deux moutons contrôlés de tout défaut ». Le Rambam explique que ce jour-là, Rabbi Yehouda ben Bava témoigna qu’ils le sacrifièrent à la quatrième heure du jour (alors qu’habituellement il était sacrifié très tôt dans la journée).
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