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Etude sur Texte

Traité Erouvin

Chapitre 10 - Michna 11

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נֶגֶר הַנִּגְרָר, נוֹעֲלִים בּוֹ בַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַמְּדִינָה; הַמֻּנָּח, כָּן וְכָן אָסוּר. רְבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמֻּנָּח, בַּמִּקְדָּשׁ, וְהַנִּגְרָר, בַּמְּדִינָה.
Concernant un piquet qui traîne (attaché au bout d’une corde, elle-même liée à la porte), il est permis [de s’en servir en guise de cran pour] verrouiller [une porte] dans le Temple [pendant Chabbat], mais pas dans le [reste du] pays (en dehors du Beth HaMikdach).

Concernant celui qui est posé [à même le sol et non attaché à une corde], ici, (dans le Temple) et là (en dehors de l’enceinte du Temple), il est interdit [de l’utiliser pour verrouiller une porte durant Chabbat].

Rabbi Yehoudah dit : concernant celui qui est « posé » [à même le sol], il est permis [de l’utiliser en guise de cran pendant Chabbat] dans le Temple ; concernant celui qui « traîne », [il est permis de l’utiliser même] dans le [reste du] pays.
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