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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 1 - Michna 7

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הַתֶּמֶד,
עַד שֶׁלֹּא הֶחֱמִיץ,
אֵינוֹ נִקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר,
וּפוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה;
מִשֶּׁהֶחֱמִיץ,
נִקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר,
וְאֵינוֹ פּוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה.
הָאַחִין הַשֻּׁתָּפִין,
כְּשֶׁחַיָּבִין בַּקָּלְבּוֹן,
פְּטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה;
כְּשֶׁחַיָּבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה,
פְּטוּרִים מִן הַקָּלְבּוֹן.
כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר, אֵין קְנָס;
וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס, אֵין מֶכֶר.
כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֵאוּן, אֵין חֲלִיצָה;
וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ חֲלִיצָה, אֵין מֵאוּן.
כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ תְּקִיעָה, אֵין הַבְדָּלָה;
וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ הַבְדָּלָה, אֵין תְּקִיעָה.
יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת,
תּוֹקְעִין וְלֹא מַבְדִּילִין;
בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת,
מַבְדִּילִין וְלֹא תּוֹקְעִין.
כֵּיצַד מַבְדִּילִין?
הַמַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְקֹדֶשׁ;
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר:
בֵּין קֹדֶשׁ חָמוּר לַקֹּדֶשׁ הַקַּל:
Le témed (une boisson produite à partir de résidus de raisin trempés dans l'eau) jusqu'à ce qu'ils fermentent, ne peut pas être acheté avec l'argent du ma’asser chéni [pour être bu à Jérusalem], (car ce n'est pas du vin). [Et si trois lougim en tombent dans un bain rituel, son statut halakhique est celui de l'eau puisée et] cela invalide le bain rituel.
Une fois fermenté, (c'est du vin), et donc il peut être acheté avec l'argent du ma’asser chéni et cela n'invalide pas le bain rituel.
Quant aux frères associés [dans l'héritage de leur père], lorsqu'ils sont tenus d'ajouter la prime [le kalbone] [à leur paiement annuel d'un demi-shekel au Temple], ils sont exemptés de la dîme des animaux ; lorsqu'ils sont obligés de séparer la dîme des animaux, ils sont dispensés d'ajouter la prime (le kalbone).
Dans toute situation où il y a vente [de sa fille comme servante hébraïque], (c'est-à-dire lorsqu'elle est mineure), aucune amende [de cinquante sela’ n'est payée à son père si elle est violée ou séduite], (car cette amende n'est payée à son père que lorsque c'est une jeune femme). Et dans toute situation où une amende [est payée au père], il n’y a pas de vente.
Toute situation où il existe un droit de refus pour une fille mineure mariée par sa mère ou ses frères (mioune), (lui permettant de se retirer du mariage), n'existe pas de ‘ḥalitsa (déchaussement), (car une fille mineure dont le mari est décédé sans enfants ne peut pas accomplir la ‘ḥalitsa). Et dans toute situation où il y a ‘ḥalitsa, (une fois qu’elle a atteint la majorité), il n’y a pas de droit de refus.
Dans toute situation où un coup de shofar [retentit la veille du Shabbat ou de Yom Tov] (pour empêcher les gens d'accomplir un travail et pour délimiter le sacré et le profane), il n'y a pas de havdala récitée à la fin du Shabbat ou de Yom Tov dans la prière et sur un verre de vin. Et dans toute situation où il y a une havdala récitée, aucun coup de shofar n'est entendu.
[Comment cela ?] Lorsqu’un Yom Tov a lieu la veille du Shabbat, on sonne le shofar [pour empêcher les gens d'effectuer le travail autorisé pendant Yom Tov et interdit le Shabbat et pour délimiter un jour sacré et un autre] ; et on ne récite pas la havdala , (car elle n'est récitée que lorsque le passage se fait d'un jour sacré à un jour profane ou d'un jour de plus grande sainteté à un jour de moindre sainteté). - Le caractère sacré du Shabbat est plus grand que le caractère sacré de Yom Tov, c'est pourquoi la havdala n'est pas récitée dans ce cas.- Lorsque Yom Tov a lieu à la fin du Shabbat, on récite la havdala , mais on ne sonne pas le shofar. Comment réciter la havdala dans ce cas ? (C'est-à-dire, quelle est la formule de la bénédiction ?) Il conclut en disant : « Qui fait la distinction entre sacré et sacré », (par opposition à la bénédiction standard à la fin du Shabbat : Qui fait la distinction entre sacré et profane). Rabbi Dosa dit que la formule est : « Qui fait la distinction entre une plus grande sainteté et une moindre sainteté ».
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