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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 8 - Michna 5

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קֵבַת נָכְרִי וְשֶׁל נְבֵלָה,
הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה.
הַמַּעֲמִיד בְּעוֹר שֶׁל קֵבָה כְּשֵׁרָה,
אִם יֵשׁ בְּנוֹתֵן טַעַם,
הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה.
כְּשֵׁרָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה,
קֵבָתָהּ אֲסוּרָה.
טְרֵפָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַכְּשֵׁרָה,
קֵבָתָהּ מֻתֶּרֶת,
מִפְּנֵי שֶׁכָּנוּס בְּמֵעֶיהָ:
[Le lait caillé dans] l'estomac [de l'animal abattu par] un non-juif et [celui] d'une névéla (charogne) est interdit. [À propos de] celui qui a caillé du lait en [utilisant] la peau de l'estomac d'un [animal autorisé] (en l’utilisant comme coagulant pour faire du fromage, et peut alors avoir le goût de viande cuite dans du lait), si [la mesure de la peau est suffisante] pour donner du goût [au lait], ce [fromage] est interdit.
[Dans le cas d'un animal] autorisé qui a allaité [le lait] d'une tereifa, [le lait contenu dans] son estomac est interdit, [car le lait provient d’une tereifa. S'il s'agit d'] une tereifa qui a allaité [le lait] d'un animal autorisé, [le lait contenu dans] son estomac est autorisé, [car le lait provient d'un animal autorisé]. [Dans les deux cas, le lait qu'un animal tète a le statut de l'animal qui a été allaité, et non celui de l'animal qui a allaité], car [le lait] est recueilli dans ses entrailles [et ne fait pas partie intégrante de son corps].
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