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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 9 - Michna 8

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הָאֵבֶר וְהַבָּשָׂר הַמְּדֻלְדָּלִין בָּאָדָם,
טְהוֹרִין;
מֵת הָאָדָם,
הַבָּשָׂר טָהוֹר.
הָאֵבֶר מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי,
וְאֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַמֵּת,
דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר;
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֵר:
Le membre et la chair [d'une personne qui ont été partiellement sectionnés et qui restent] suspendus à une personne sont rituellement purs, [bien qu'il n'y ait aucun potentiel de guérison].
[Si] la personne est décédée, la [chair suspendue] est rituellement pure, (car son statut halakhique est celui de la chair coupée d'une personne vivante – éver mine ha’haï).
Le [membre suspendu] transmet l'impureté comme un membre [séparé] du vivant et ne communique pas d'impureté comme un membre issu d'un cadavre ; c'est la déclaration de Rabbi Meïr. Et Rabbi Chimon considère [la chair et les membres] comme rituellement purs.
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8 Février 2026 - 21 Chevat 5786

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Vendredi 13 Février 2026

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