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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 10 - Michna 2

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מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים וּמֵתוּ וְאַחַר כָּךְ מֵת הוּא, וִיתוֹמִים מְבַקְשִׁים כְּתֻבַּת אִמָּן וְאֵין שָׁם אֶלָּא שְׁתֵּי כְתֻבּוֹת, חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה. הָיָה שָׁם מוֹתַר דִּינָר, אֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתֻבַּת אִמָּן וְאֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתֻבַּת אִמָּן. אִם אָמְרוּ יְתוֹמִים, אֲנַחְנוּ מַעֲלִים עַל נִכְסֵי אָבִינוּ יָתֵר דִּינָר, כְּדֵי שֶׁיִּטְּלוּ כְתֻבַּת אִמָּן, אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן, אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים בְּבֵית דִּין:
Un homme a épousé deux femmes, qui sont mortes de son vivant, puis il est mort, et chacun des fils réclame le douaire de sa mère ; s’il n’y dans l’héritage que la valeur exacte pour payer les deux douaires, la réclamation des fils n’est pas admise, et tous les fils partagent entre eux l’héritage à parts égales. Mais, si après le paiement il reste encore la valeur d’un dinar à partager entre tous les frères à parts égales, chacun des fils peut réclamer le douaire de sa mère. Si (au premier cas), pour maintenir son droit à réclamer le douaire supérieur de leur mère, les fils disent estimer le terrain de l’héritage à une valeur supérieure, la prétention n’est pas admise, et on fait estimer l’héritage au tribunal.
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