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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 11 - Michna 6

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הַמְמָאֶנֶת, הַשְּׁנִיָּה, וְהָאַיְלוֹנִית, אֵין לָהֶם כְּתֻבָּה וְלֹא פֵרוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְלָאוֹת. וְאִם מִתְּחִלָּה נְשָׂאָהּ לְשֵׁם אַיְלוֹנִית, יֶשׁ לָהּ כְּתֻבָּה. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, יֶשׁ לָהֶן כְּתֻבָּה:
L’orpheline qui refuse, une fois majeure, de rester avec le mari à qui elle a été fiancée en sa minorité, ou celle qui se trouve être à un deuxième degré de relation illicite comme parente, ou celle qui est d’une stérilité évidente, n’a pas droit (en se séparant) à une restitution de douaire, ni aux revenus, ni à l’entretien, ni à un dédommagement des maris pour usure des biens personnels de cette femme. Mais si, dès l’instant du mariage, le mari savait qu’elle est stérile, elle a droit à la restitution du douaire. De même, une veuve épousée par un Cohen Gadol, ou une femme répudiée ou ayant déchaussé, épouse d’un simple Cohen, une Mamzéret ou une descendante de la tribu vouée au culte, mariée à un simple Israélite, ou une fille d’Israélite mariée à un tel descendant ou à un Mamzer, ont toutes droit à leur douaire.
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