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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 9 - Michna 1

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הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ, דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ, הֲרֵי זֶה אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. וְאִם מֵתָה, יוֹרְשָׁהּ. אִם כֵּן לָמָּה כָתַב לָהּ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ, שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה, קַיָּם. כָּתַב לָהּ, דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ וּבְפֵרוֹתֵיהֶן, הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. וְאִם מֵתָה, יוֹרְשָׁהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לְעוֹלָם אוֹכֵל פֵּרֵי פֵרוֹת, עַד שֶׁיִּכְתֹּב לָהּ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ וּבְפֵרוֹתֵיהֶן וּבְפֵרֵי פֵרוֹתֵיהֶן עַד עוֹלָם. כָּתַב לָהּ, דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ וּבְפֵרוֹתֵיהֶן וּבְפֵרֵי פֵרוֹתֵיהֶן בְּחַיַּיִךְ וּבְמוֹתֵךְ, אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. וְאִם מֵתָה, אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אִם מֵתָה, יִירָשֶׁנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, וְכָל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, תְּנָאוֹ בָטֵל:
Si quelqu’un donne à sa femme un écrit où il est dit : « Je n’aurai de droit sur tes biens », il peut en réclamer néanmoins les revenus tant qu’elle vit, et il en hérite quand elle meurt. A quoi sert alors l’écrit ? Au cas où la femme a vendu ou donné ses biens, la vente ou le don est valable. S’il a écrit : « Je n’aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus », il ne peut pas réclamer les revenus du vivant de sa femme ; mais si elle meurt, il hérite d’elle. Rabbi Yehouda dit qu’il peut encore réclamer les revenus des revenus, s’il n’a pas écrit expressément : « Je n’aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur le revenus des revenus », et ainsi de suite jusqu’à l’infini. S’il a écrit : « Je n’aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenus de leurs revenus, ni de ton vivant, ni après ta mort », il ne peut pas réclamer les revenus, et il n’hérite pas après sa mort. Rabban Chim’on ben Gamliel dit qu’il en hérite néanmoins après sa mort, parce que l’héritage revenant au mari est d’institution biblique, qu’on on peut abolir.
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