Pour [chacune de] ces [interdictions, il est] passible de karèt pour sa [transgression
intentionnelle] et d’un sacrifice pour le péché pour sa [transgression involontaire]. Et pour
leur [transgression, dans le cas où l’]on ignore [si l’on a transgressé ou non, on est passible
d’]un sacrifice provisoire de culpabilité [acham talouy], [qui constitue une expiation
provisoire jusqu’à ce que l’on découvre si l’on a transgressé ou non. Telle est la halakha pour
toutes les transgressions énumérées ci-dessus], à l’exception de celui qui souille le Temple,
[c’est-à-dire qui entre dans le Temple alors qu’il est rituellement impur], ou [qui mange] des
objets consacrés [alors qu’il est rituellement impur. Dans ces cas, il n’apporte pas de sacrifice
provisoire de culpabilité], car il est [obligé] d’[apporter] un sacrifice progressif [‘olé wéyorèd]
[pour une transgression déterminée. C’est ce] qu’a dit Rabbi Meïr. Et les Sages disent : [La
halakha est la] même [à l'égard de] celui qui blasphème, comme il est dit [à propos du
sacrifice d'expiation] : « Vous aurez une loi pour celui qui accomplit l'acte involontairement
» (Bamidbar 15,29), excluant [celui qui] blasphème, car il n'accomplit pas d'action [mais
pèche par la parole].