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Etude sur Texte

Traité Kritout

Chapitre 1 - Michna 1

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שְׁלֹשִׁים וְשֵׁשׁ כָּרֵתוֹת בַּתּוֹרָה:
הַבָּא עַל הָאֵם,
וְעַל אֵשֶׁת הָאָב,
וְעַל הַכַּלָּה;
הַבָּא עַל הַזְּכוּר,
וְעַל הַבְּהֵמָה,
וְאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה עָלֶיהָ;
הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ,
וְעַל אֵשֶׁת אִישׁ;
הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ,
וְעַל אֲחוֹת אָבִיו,
וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ,
וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ,
וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו,
וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו,
וְעַל הַנִּדָּה;
הַמְּגַדֵּף,
וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה,
וְהַנּוֹתֵן מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ,
וּבַעַל אוֹב;
הַמְּחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת,
וְטָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ,
וְהַבָּא לַמִּקְדָּשׁ טָמֵא;
הָאוֹכֵל חֵלֶב, וְדָם,
וְנוֹתָר, וּפִגּוּל;
הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה בַּחוּץ;
הָאוֹכֵל חָמֵץ בַּפֶּסַח,
וְהָאוֹכֵל וְהָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים;
הַמְּפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן,
וְהַמְּפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת,
וְהַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה.
הַפֶּסַח וְהַמִּילָה בְּמִצְוֹת עֲשֵׂה:
[Il y a] trente-six [cas] dans la Torah [pour lesquels celui qui commet intentionnellement un
acte interdit est passible de] karèt. [Ce sont :] celui qui a des rapports sexuels avec sa mère,
ou avec la femme de son père, [même si elle n'est pas sa mère], ou avec sa belle-fille. [La
même peine est infligée à l'homme] qui a des rapports avec [un autre] homme [hazakhour],
ou [qui s'accouple] avec un animal, et à la femme qui amène un animal sur elle [pour se livrer
à la bestialité. La même peine est infligée à] celui qui a des rapports avec une femme et sa
fille, ou [avec] une femme mariée. [La même peine est infligée à] celui qui a des rapports
avec sa sœur, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de
sa femme, ou avec la femme de son frère, ou avec la femme du frère de son père, ou avec
la femme du frère de sa mère, ou avec une femme en période de menstruation. Ceux[-là
aussi sont passibles de karèt :] celui qui blasphème [le nom du Ciel], celui qui adore une idole,
celui qui donne de ses enfants à Molekh (voir Vayikra 20,1-5), le nécromancien, [celui qui]
profane le Chabbat. Et [la même punition est réservée à] celui qui est rituellement impur et
qui a mangé [de la nourriture sacrificielle], et à celui qui entre dans le Temple [alors qu'il] est
rituellement impur, et à celui qui mange [de la graisse interdite (‘helèv)], ou [consomme] du
sang, ou [mange de la viande] restante d'une offrande après le temps imparti pour sa
consommation [notar], ou [mange de la viande d']une offrande qui a été sacrifiée avec
l'intention de la consommer après son temps fixé [piggoul] ; et à celui qui égorge [des
offrandes] et [les offre] en dehors [du Temple. Ceux-là aussi sont passibles de karèt :] celui
qui mange du ‘hamets à Pessah, et celui qui mange ou accomplit [un travail interdit] à Yom
Kippour. Et [la même punition est réservée à] celui qui mélange l'huile [d'onction selon les
spécifications de l'huile préparée par Moché dans le désert (voir Chémot 30,22-33) ;] et celui
qui mélange l'encens [kétorèt] [selon les spécifications de l'encens utilisé dans le service du
Temple à des fins autres que l'utilisation dans le Temple]; et celui qui applique l'huile
d'onction [sur sa peau]. Et [celui qui n'a pas accompli la mitsva d'apporter] l'offrande de
Pessa’h et [la mitsva de] la brit mila est passible de karèt, qui, contrairement aux cas
d'interdictions énumérés dans la Michna, sont] des mitsvot positives.
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